Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-41.735

Arrêt du 26 avril 2006Pourvoi n° 04-41.735

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Allo Chauffeur a saisi la juridiction prud'homale afin qu'il soit fait injonction à M. X..., son ancien salarié, de respecter son obligation de non-concurrence ; qu'à l'audience de conciliation du 20 novembre 2001, le salarié a formulé des demandes reconventionnelles ; que, par lettre du 12 juin 2002, la société Allo Chauffeur s'est désistée de sa demande ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2004) d'avoir décidé que le désistement était parfait, alors, selon le moyen, qu'en matière prud'homale, l'acceptation du désistement est nécessaire si le défendeur a formulé une demande reconventionnelle au moment où le demandeur se désiste ; qu'en décidant que le désistement était parfait, en considérant qu'il importait peu que M. X... ait formé antérieurement une demande reconventionnelle lors de l'audience du bureau de conciliation du 20 novembre 2001, la cour d'appel a violé les articles 384, 385 et 395 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de la procédure que le défendeur n'a pas comparu et n'était pas représenté à l'audience des débats devant le conseil de prud'hommes bien que régulièrement convoqué ; qu'aucune demande reconventionnelle n'ayant été soutenue devant cette juridiction, le désistement de la demanderesse n'était plus sous la dépendance de son acceptation par le défendeur ; que par ce seul motif substitué après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.

Références

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6137247dcd58014677415ed0

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