Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 78-12.678

Arrêt du 26 avril 1979Pourvoi n° 78-12.678

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Encourt la cassation l'arrêt ordonnant avant dire droit une expertise technique afin de vérifier si l'accident du travail subi par un salarié, lequel avait engagé une action tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, lui avait laissé une incapacité permanente partielle, alors que, la caisse ayant notifié à la victime qu'elle estimait ses blessures consolidées sans incapacité permanente partielle, cette décision était devenue définitive, l'intéressé n'ayant pas formé de recours devant la Commission régionale d'invalidité dans le délai d'un mois qui lui était alors imparti.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 33 DU DECRET 58-1291 DU 22 DECEMBRE 1958 MODIFIE ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE LA RECLAMATION CONTRE LA DECISION DE LA CAISSE DOIT ETRE PRESENTEE DANS LE DELAI D'UN MOIS A COMPTER DE LA DATE DE LA NOTIFICATION DE CETTE DECISION ; ATTENDU QUE LOYAUX, VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL LE 23 MARS 1971, A ENGAGE UNE ACTION POUR FAIRE DECLARER QUE CET ACCIDENT ETAIT DU A LA FAUTE INEXCUSABLE DE SON EMPLOYEUR ; QUE LA COUR, AVANT DIRE DROIT, A ORDONNE UNE EXPERTISE TECHNIQUE AFIN DE VERIFIER SI L'ACCIDENT SUBI PAR LOYAUX LUI AVAIT LAISSE UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE, D'UNE PART, LA CAISSE AVAIT NOTIFIE A LOYAUX LE 17 JANVIER 1973 QU'ELLE ESTIMAIT QUE SES BLESSURES AVAIENT ETE CONSOLIDEES LE 30 AVRIL 1972 SANS INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE ET QUE, D'AUTRE PART, LOYAUX N'AYANT PAS FORME DE RECOURS CONTRE CETTE DECISION DEVANT LA COMMISSION REGIONALE D'INVALIDITE DANS LE DELAI D'UN MOIS QUI LUI ETAIT ALORS IMPARTI, CELLE-CI ETAIT DEVENUE DEFINITIVE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 MARS 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
6079b0ad9ba5988459c4f62b

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