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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-18.681

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailAstreinte / repos

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/11/2020
Numéro d'affaire
19-18.681
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO01152

Résumé

En application de l'article L. 2325-1, alinéa 2, du code du travail, alors applicable, le comité d'entreprise est présidé par l'employeur, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative. L'employeur peut déléguer cette attribution qui lui incombe légalement, à la condition que la personne assurant la présidence par délégation de l'employeur ait la qualité et le pouvoir nécessaires à l'information et à la consultation de l'institution représentative du personnel, de nature à permettre l'exercice effectif des prérogatives de celle-ci, peu important que le délégataire soit mis à disposition de l'employeur par une autre entreprise

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2020 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 1152 FS-P+B Pourvoi n° Y 19-18.681 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020 Le comité d'entreprise de l'association Aide maintien accompagnement des personnes âgées (AMAPA), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-18.681 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), dans le litige l'opposant à l'association Aide maintien accompagnement des personnes âgées (AMAPA), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'entreprise de l'association Aide maintien accompagnement des personnes âgées, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Aide maintien accompagnement des personnes âgées, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM.

Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 mars 2019), statuant en référé, le comité d'entreprise de l'association Aide maintien accompagnement des personnes âgées (le comité d'entreprise) a saisi le président du tribunal de grande instance pour faire constater le trouble manifestement illicite résultant de délégations par l'association Aide maintien accompagnement des personnes âgées (AMAPA) de la présidence du comité d'entreprise à des salariés mis à disposition de l'association.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches, ci-après annexé 2.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

Le comité d'entreprise fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes, alors « qu'en vertu de l'article L. 2325-1 du code du travail dans sa version alors applicable, le comité d'entreprise est présidé par l'employeur, soit la personne titulaire statutairement du pouvoir de direction ; que si celui-ci peut désigner un représentant chargé de présider le comité, ce représentant doit faire partie des effectifs de l'entreprise ; qu'en jugeant que M.

V..., président du comité d'entreprise, avait valablement pu donner une délégation de pouvoir pour présider le comité à MM.