Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-42.531

Arrêt du 25 juin 2008Pourvoi n° 07-42.531

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01249

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond de l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 avril 2007), que M. X..., engagé le 3 décembre 2001 par la société Laboratoires Monot, aux droits de laquelle se trouve la société Merck médication familiale (la société) exerçait en dernier lieu les fonctions de "responsable industrialisation produits" ; qu'il a été licencié pour faute grave le 17 mars 2006 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que les trois bons de commande datés du 29 novembre 2005, par elle faxés à la société Sinerga portant sur les produits de la gamme Apaysil portaient chacun, en haut de page, la mention de la date et de l'heure de l'expédition, à savoir le «11/01/2006 Mer 15 : 31» pour le premier, dont le destinataire a accusé réception le jour même tout en mentionnant «commande reçue le 11/01/06», le «18/01/2006 Mer 10 : 39» et «18/01/2006 Mer 10 : 43» pour les deuxième et troisième, dont le destinataire a également accusé réception le jour même en mentionnant «commande reçue le 18/01/06» ; qu'il en résultait que M. X..., chargé du suivi des commandes, avait attendu plus d'un mois après avoir informé le 1er décembre 2005 la société Sinerga de l'intention de son employeur de lui commander d'importantes quantités de produits (cf courriel du 1er décembre 2005), pour lui adresser les bons de commande correspondants ; qu'en énonçant, pour en déduire que M. X... n'avait pas commis de faute dans le suivi de la commande, que les bons de commande datés du 29 novembre 2005 ont été transmis à une date indéterminée, la cour a dénaturé par omission lesdits bons, en violation de l'article 1134 du code Civil ;

2°/ que le juge doit examiner, même succinctement, les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'elle produisait, pour justifier que M. X... n'avait pas informé son supérieur hiérarchique du problème rencontré avec la Société Sinerga lors de «points lancements des 4 et 8 janvier 2006 avec M. Y..., directeur industriel», les comptes-rendus manuscrits établis au cours de ces réunions sur lesquels apparaissait, à côté des produits «Baby Apaysil et Brul Apaysil, la mention «OK délai» ou la date du 2 février 2006 (p.2 §1 du compte rendu du 4 janvier 2006 et p.1 du compte rendu du 8 janvier 2006) ; qu'en se bornant à énoncer qu'elle ne produisait aucun élément de preuve au soutien de ce grief figurant dans la lettre de licenciement, sans même examiner cette pièce qui en justifiait pourtant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond de l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Merck médication familiale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Merck médication familiale à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01249
Identifiant source
613726d7cd58014677428a3c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726d7cd58014677428a3c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juin 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.