Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 78-60.701

Arrêt du 25 janvier 1979Pourvoi n° 78-60.701

Publié au BulletinDélégué syndical
Solution
Irrecevabilité
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Aux termes de l'article L 27 du Code électoral, le pourvoi en cassation est formé par simple requête qui doit émaner du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial.
  • Est donc irrecevable le pourvoi formé par une personne se disant "délégué syndical" d'une confédération, alors que le pouvoir annexé à la déclaration de pourvoi est un mandat général de représentation en justice et non un pouvoir spécial de se pourvoir en cassation contre ladite décision et qu'au surplus, il n'est pas signé du secrétaire confédéral dont le nom est indiqué sur cet acte, mais par ordre de celui-ci et est revêtu d'une signature illisible.
  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :

ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 27 DU CODE ELECTORAL, LE POURVOI EN CASSATION EST FORME PAR SIMPLE REQUETE ; QUE CETTE REQUETE DOIT EMANER DU DEMANDEUR EN PERSONNE OU D'UN MANDATAIRE MUNI D'UN POUVOIR SPECIAL ; ATTENDU QUE PAR DECLARATION FAITE LE 28 JUILLET 1978 AU GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE D'AULNAY-SOUS-BOIS, CHARLES X..., SE DISANT "DELEGUE SYNDICAL" DE LA CONFEDERATION NATIONALE DES SALARIES FRANCAIS, A FORME UN POURVOI EN CASSATION CONTRE LE JUGEMENT EN DATE DU 20 JUILLET 1978, LEQUEL A ANNULE LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI AVAIENT EU LIEU LE 6 JUIN 1978 A LA SOCIETE EVA ;

ATTENDU QUE LE POURVOI ANNEXE A CETTE DECLARATION EST UN MANDAT GENERAL DE REPRESENTATION EN JUSTICE ET NON UN POUVOIR SPECIAL DE SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE LADITE DECISION ; QU'AU SURPLUS, IL N'EST PAS SIGNE DU SECRETAIRE CONFEDERAL DONT LE NOM EST INDIQUE SUR CET ACTE, MAIS "P.O.", C'EST-A-DIRE PAR ORDRE DE CELUI-CI EST REVETU D'UNE SIGNATURE ILLISIBLE ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 20 JUILLET 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AULNAY-SOUS-BOIS.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
6079b0b29ba5988459c4f77d

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