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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 98-46.256

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Mots-clés droit social

Délégué syndicalProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/04/2001
Numéro d'affaire
98-46.256

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Simon X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 11…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Simon X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Nice (bureau de conciliation), au profit de la société SDF Baraf Leonardi Caruhez dite PVC, dont le siège est ... de Gaulle, 06340 la Trinité, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.

Ransac, conseiller rapporteur, MM.

Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, MM.

Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-19 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que les décisions prises par le bureau de conciliation en application de l'article R. 516-18 du Code du travail ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise ; Attendu que M.

X... s'est pourvu contre une ordonnance du bureau de conciliation qui a renvoyé devant le bureau de jugement l'affaire l'opposant à son employeur, la société Baraf Leonardi Caruhez après avoir décidé que le délégué syndical qui l'assistait ne justifiait pas d'un mandat régulier ; Attendu que cette décision étant susceptible d'appel en même temps que le jugement sur le fond, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.