Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 12-26.414
Arrêt du 24 septembre 2013Pourvoi n° 12-26.414
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01569
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 605 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué que le 16 juillet 2012, l'union départementale des syndicats Force ouvrière de l'Oise a désigné M. X... en qualité de délégué syndical de l'unité économique et sociale formée par les sociétés Libéole, Les transports personnalisés du Valois, et Pilote d'entreprises; que contestant l'existence d'une unité économique et sociale, les trois sociétés ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation; que le tribunal d'instance a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés et débouté ces dernières de leurs demandes ;
Attendu qu'aux termes du texte susvisé, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'article L. 2322-4 du code du travail, ni d'aucun autre texte que la décision judiciaire qui statue sur l'existence d'une unité économique et sociale est rendue en dernier ressort ; que la demande étant indéterminée, le tribunal se prononce en premier ressort conformément à l'article 40 du code de procédure civile ;
Que la décision attaquée inexactement qualifiée en dernier ressort étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01569
- Identifiant source
- 613728a7cd580146774321b0
