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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-60.350

Publié au Bulletin Irrecevabilité

Mots-clés droit social

Délégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/09/2008
Numéro d'affaire
07-60.350
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01506

Résumé

Le jugement qui tranche une contestation relative à la désignation des représentants au comité d'entreprise européen est rendu, en l'absence de dispositions légales contraires, en premier ressort. Il en résulte que le tribunal qui annule, dans un même jugement, les désignations d'un salarié en qualité de délégué syndical central, de représentant syndical au comité central d'entreprise et de représentant syndical au comité d'entreprise européen statue, en vertu des dispositions des articles 35 et 40 du code de procédure civile, en premier ressort sur l'ensemble des chefs du dispositif dès lors que la décision s'appuie sur les mêmes faits pris de l'absence de représentativité du syndicat ayant procédé à ces désignations. Est dès lors irrecevable en son entier le pourvoi formé à l'encontre de ce jugement qui était susceptible d'appel

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles 35, 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce dernier texte le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que le syndicat Solidaire G4S et M.

X... se sont pourvus en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Rouen du 13 juin 2007, qualifié en dernier ressort, qui a annulé, à la demande des sociétés Groupe 4 Sécuricor, G4S Multiservices, IFFIS et G4S Shared services, qui constituent une unité économique et sociale, la désignation de M.

X..., par le syndicat Solidaire G4S, en qualité de délégué syndical, de représentant syndical au comité central d'entreprise et de représentant au comité d'entreprise européen au motif que ce syndicat n'était pas représentatif au sens de l'article L. 133-2 du code du travail, alors applicable ; Attendu, cependant, qu'il ne résulte ni de l'article L. 439-19-1, devenu L. 2344-7 du code du travail, ni d'aucun autre texte, que le jugement qui tranche une contestation relative à la désignation des représentants au comité d'entreprise européen est rendu en dernier ressort ; que le tribunal ayant statué sur une demande indéterminée, sa décision était susceptible d'appel sur tous les chefs de demande qui étaient fondés sur les mêmes faits, en vertu des articles 35 et 40 du code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.