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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-19.845

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/10/2018
Numéro d'affaire
17-19.845
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11285

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme D..., conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11285 F Pourvoi n° X 17-19.845 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Guylaine X..., domiciliée [...] , 2°/ Mme Hélène Y..., domiciliée [...] , 3°/ Mme Aurélie Z..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 13 avril 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme Marie-Christine A..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme Julie B..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mmes X..., Y... et Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Y... de son désistement ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes X... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président et signé par Mme Gilibert, conseiller en ayant délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mmes X..., Y... et Z....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mesdames Y..., X... et Z... de leurs demandes dirigées contre la CPAM de la Charente et, y ajoutant, de les avoir déboutées de leurs demandes présentées en appel ; Aux motifs que, sur la demande de rappel de salaires au titre de la prime d'itinérance, il est constant que mesdames Y..., A..., B..., X..., Z... revendiquent le versement d'une prime d'itinérance en leur qualité de conseiller assurance-maladie ; que cet emploi classé au niveau 4 de la grille indiciaire consiste à organiser les relations entre professionnels et assurés à la suite d'une hospitalisation ; que ces salariées sont amenées, par ailleurs, à assurer, à temps partiel, des missions de technicien prestations ou d'animatrice d'éducation santé pour Mme Z... ; qu'aux termes de l'article 23 al. 3 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience, ni points de compétence lorsqu'il est itinérant ; que l'attribution de la prime est, donc, subordonnée à la réunion des trois conditions suivantes : - occuper un emploi d'agent technique - être chargé d'une fonction d'accueil - exercer cette fonction de manière itinérante ; qu'à l'appui de leurs demandes, les salariées font valoir : - qu'elles appartiennent à la filière technique de la sécurité sociale dans la mesure où elles mettent en oeuvre des techniques spécifiques d'éducation à la santé, - qu'elles exercent une fonction d'accueil ainsi qu'énoncé dans leur fiche de poste qui prévoit que les conseillers assurance-maladie doivent assurer l'accueil et l'accompagnement personnalisé des assurés sociaux hospitalisés en organisant la rencontre avec le patient afin de l'inciter à adhérer au programme d'accompagnement à domicile, - qu'elles travaillent de façon itinérante puisqu'elle se déplacent dans les différents lieux d'hospitalisation ; qu'elles invoquent, en outre, les dispositions du protocole d'accord signé le 26 mars 2016 entre l'union des caisses nationales de sécurité sociale et les organisations syndicales qui prévoient que les conseillers assurance-maladie peuvent prétendre à la prime d'itinérance dès lors qu'ils occupent un emploi d'agent technique, qu'ils sont chargés d'une fonction d'accueil et exercent cet emploi de façon itinérante ; que toutefois, la caisse objecte, à juste titre, que pour la période antérieure au protocole d'accord du 29 mars 2016, les dispositions de l'article 23 ne s'appliquaient qu'aux agents techniques chargés d'une fonction d'accueil de manière itinérante ; qu'or, en leur qualité de conseiller assurance-maladie classé au niveau 4 chargé d'organiser les relations entre professionnels et assurés à la suite d'une hospitalisation, les intimés ne sont pas des agents techniques chargés d'une fonction d'accueil ; qu'en effet, la qualification d'agent technique correspond, en application de la classification de la convention collective issue du protocole d'accord du 30 novembre 2004, à des emplois de personnels d'exécution classés au plus au niveau 3, coefficient de base 176, chargés de l'accueil du public ainsi que l'a jugé de façon constante la Cour de cassation ; que les salariés classés au niveau 4 qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie d'organisation de leur travail et de décision et qui sont susceptibles d'animer une équipe d'agents classés du niveau 1 à n'appartiennent donc pas à la catégorie des agents techniques ; qu'il s'ensuit que les intimées ne sont pas éligibles à la prime d'itinérance sans qu'il soit besoin d'examiner les deux autres critères ci-dessus rappelés ; que l'argument selon lequel le protocole d'accord du 29 mars 2016 valide la position des salariées en accordant aux conseillers assurance-maladie la prime d'itinérance n'est pas fondé dés lors d'une part, qu'il s'agit d'une nouvelle disposition non rétroactive et d'autre part, que cet avantage statutaire est le résultat d'une négociation entre les partenaires sociaux qui ont instauré, pour la première fois, un article spécifique pour cette catégorie de personnel en indiquant au troisième alinéa de l'article 1. a du protocole que la prime de fonction est également attribuée aux salariés exerçant l'emploi de conseiller assurance-maladie, ce dont il se déduit que les intéressées n'étaient pas éligibles à cette prime avant la signature du protocole et que, depuis, elles font l'objet d'un traitement distinct au sein du personnel des organismes de sécurité sociale qui ne vaut que pour l'avenir ; que le jugement sera, en conséquence, réformé dans ses dispositions relatives à la prime d'itinérance et les salariées seront déboutées de leurs demandes de rappels de salaires et de celles relatives à la délivrance de bulletins de paie rectifiés ; Alors 1°) que, aux termes de l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale de travail des personnels des organismes de sécurité sociale en date du 8 février 1957, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; qu'en relevant, pour dénier aux salariées le bénéfice de cette prime, qu'en leur qualité de conseillères assurance-maladie classées au niveau 4, elles n'étaient pas des agents techniques qui, en application de la classification de la convention collective issue du protocole d'accord du 30 novembre 2004, correspondrait à des emplois d'exécution classés au plus au niveau 3, coefficient de base 176, quand ce dispositif conventionnel ne définit pas la notion d'agent technique et reconnait aux employés et cadres, pour chaque niveau, des compétences techniques, la cour a violé, par refus d'application, l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale de travail des personnels des organismes de sécurité sociale en date du 8 février 1957 ; Alors 2°) que, aux termes de l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale de travail des personnels des organismes de sécurité sociale en date du 8 février 1957, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; qu'en se contentant de relever, pour dénier aux salariées le bénéfice de cette prime, qu'en leur qualité de conseillères assurance-maladie classées au niveau 4, elles n'étaient pas des agents techniques qui, en application de la classification de la convention collective issue du protocole d'accord du 30 novembre 2004, correspondrait à des emplois d'exécution classés au plus au niveau 3, coefficient de base 176, sans examiner, comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives d'appel de Mme X..., p. 7 ; de Mme Y..., p. 8 ; de Mme Z..., p. 7), les descriptifs de leur emploi régulièrement communiqués aux débats afin de déterminer s'il ne nécessitait pas l'exercice de compétences techniques, la cour a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale de travail des personnels des organismes de sécurité sociale en date du 8 février 1957, Alors 3°) que, aux termes de l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale de travail des personnels des organismes de sécurité sociale en date du 8 février 1957, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; qu'en l'espèce, la cour a relevé qu'outre un activité de conseillère assurance-maladie, les salariées exerçaient des « missions de technicien prestations ou d'animatrice d'éducation santé pour Mme Z... » ; qu'en se bornant à apprécier la question du bénéfice de la prime en litige au regard du seul emploi de conseillère assurance-maladie sans l'examiner à l'aune des fonctions de technicien prestations ou d'animatrice d'éducation santé également occupées par Mesdames X..., Y... et Z..., lesquelles exigeaient la mise en oeuvre de techniques spécifiques sans concomitance avec des activités complexes ou de management, la cour a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale de travail des personnels des organismes de sécurité sociale en date du 8 février 1957.