Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-46.857

Arrêt du 24 mai 2006Pourvoi n° 04-46.857

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après accomplissement des formalités prescrites par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 mars 2004) d'avoir rejeté sa requête en rectification d'une erreur matérielle affectant le jugement rendu le 6 décembre 1994 en ce qu'il ne mentionnait pas la société Auto Guadeloupe au nombre des parties défenderesses, alors, selon le moyen :

1 / que l'assignation délivrée à la société Auto Guadeloupe le 24 janvier 1994 a été déposée au greffe du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 26 janvier 1994 ainsi qu'il résulte de la mention apposée par le greffe ; que la cour d'appel a néanmoins cru devoir débouter M. X... de sa demande en rectification du jugement qui ne mentionnait pas la société Auto Guadeloupe au nombre des défendeurs, au motif que l'assignation n'aurait pas été déposée au greffe ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé l'assignation du 24 janvier 2004 qui mentionnait clairement le dépôt au greffe, a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le jugement du 6 décembre 1994 dont la rectification était sollicitée faisait suite à un jugement avant-dire droit du 5 juillet 1994 mentionnant la société Auto Guadeloupe au nombre des défendeurs, sur une requête introductive d'instance du 15 octobre 1993 dirigée contre les sociétés Sodinfo et Auto Guadeloupe, qu'en refusant de procéder à la rectification du jugement du 6 décembre 1994 qui ne mentionnait plus la société Auto Guadeloupe au nombre des défendeurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que le jugement dont la rectification était sollicitée faisait état des demandes dirigées par M. X... contre la société Auto Guadeloupe, qu'en affirmant que ce jugement ne mentionnait pas cette société, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du Code civil ;

4 / que la circonstance que la société Auto Guadeloupe ne soit pas mentionnée dans le corps du jugement dont la rectification était sollicitée n'excluait aucunement la qualité de défenderesse de cette société ; qu'en se fondant sur cette considération pour refuser de procéder à la rectification du jugement qui ne mentionnait pas la société Auto Guadeloupe au nombre des défendeurs, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que tel est le cas d'une requête en rectification d'une omission matérielle tendant à voir mentionner la qualité de partie à l'instance d'une société afin de lui rendre la décision opposable ; que, par ce motif substitué à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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613724c5cd580146774183a0

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