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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2014, 12-28.893

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/06/2014
Numéro d'affaire
12-28.893
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01231

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 octobre 2012), que M. X...…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 octobre 2012), que M.

X..., salarié de la société Dumez aux droits de laquelle se trouve la société Vinci construction grands projets, a travaillé sous le statut d'expatrié en Arabie Saoudite, à compter du 3 novembre 1981 en qualité de chef de chantier, puis du 1er janvier 1985 jusqu'au 19 juillet 1992 en qualité de conducteur de travaux ; que pour cette période aucune cotisation au régime général de l'assurance vieillesse de la sécurité sociale française n'a été réglée pour son compte ; qu'ayant procédé, en décembre 2006, au paiement de la somme de 26 114 euros pour le rachat de 26 trimestres de cotisations vieillesse manquantes, M.

X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui rembourser ladite somme ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande du salarié, alors, selon le moyen : 1°/ que les articles 12 et 14 de l'annexe VIII à la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics et de l'annexe IV à la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres (IAC) des travaux publics disposent que les ETAM et les IAC déplacés hors de France métropolitaine continuent pendant la durée de leur séjour à l'extérieur à bénéficier « de garanties relatives à la retraite » et que « ces garanties seront, dans l'ensemble et toutes choses égales d'ailleurs, équivalentes à celles dont l'IAC ou l'ETAM bénéficierait s'il était resté en Métropole » ; que ces dispositions conventionnelles n'obligent pas l'employeur à maintenir spécifiquement la garantie contre le risque vieillesse de la sécurité sociale - ce qui permet la validation de ses périodes d'activité au titre du régime général de la sécurité sociale - ET un régime de retraite complémentaire, mais l'obligent uniquement à s'efforcer de maintenir au salarié une couverture retraite assurant des prestations équivalentes à celles dont il bénéficierait s'il était resté en métropole ; que tel est le cas de l'affiliation du salarié à la caisse de retraite des expatriés (CRE) ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 12 et 14 de l'annexe VIII à la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics et de l'annexe IV à la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres (IAC) des travaux publics ; 2°/ que conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil selon lesquelles « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver », c'est au salarié déplacé hors de France métropolitaine et qui, en vertu des dispositions conventionnelles, doit bénéficier de garanties relatives à la retraite équivalentes à celles dont il aurait bénéficié s'il était resté en métropole, de prouver le défaut de garanties équivalentes et non à l'employeur de prouver l'existence de telles garanties ; qu'en condamnant en l'espèce, la société Vinci construction grands projets à payer à M.

X... la somme de 26 114 euros au titre de 26 trimestres de retraite au prétexte qu'elle ne justifiait pas suffisamment que les avantages retraites consentis par la caisse de retraite des expatriés constituaient pour le salarié une garantie équivalente à la retraite dont il aurait pu bénéficier en métropole, notamment quant à la couverture du risque vieillesse par la sécurité sociale ajoutée à la retraite complémentaire, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ; 3°/ que la preuve étant libre en matière prud'homale, l'employeur peut démontrer par tout moyen avoir satisfait aux obligations conventionnelles pesant sur lui d'assurer à ses salariés déplacés des garanties en matière de retraite équivalentes à celles dont ils auraient bénéficié s'ils étaient restés en métropole, entre autres par la production d'une étude comparative réalisée à sa demande et à ses frais par un cabinet d'actuaire privé ; qu'en se bornant à dire que l'étude comparative des pensions perçues par M.

X... pendant son emploi en Arabie Saoudite et des pensions qu'il aurait perçues s'il était resté en métropole (prod. n° 13) ne saurait avoir une valeur suffisamment probante et objective pour établir qu'il a perçu des pensions équivalentes à celles servies au titre du régime général et du régime complémentaire au seul prétexte qu'elle avait été établie par une société privée rémunérée par l'exposante, alors même que la cour d'appel disposait par ailleurs, au travers des nombreuses pièces produites par les deux parties, de tous les éléments de calculs lui permettant de vérifier par elle-même la justesse des calculs opérés dans l'étude en question, la cour d'appel a violé l'article 1315, ensemble le principe de liberté de la preuve en matière prud'homale ; 4°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, la société Vinci construction grands projets faisait valoir que le préjudice subi par le salarié du fait de son défaut d'affiliation au régime général, était entièrement compensé par les prestations d'assurance vieillesse qui lui étaient versées par la caisse de retraite des expatriés (CRE) (cf. conclusions d'appel, p. 12, § 5) ; qu'en accordant au salarié la somme de 26 114 euros en réparation du préjudice subi à ce titre sans répondre aux conclusions pertinentes de l'employeur sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que les articles 12 et 14 de l'annexe VII, avenant n° 9 du 7 juillet 1977 de la convention collective nationale du 21 juillet 1965 des employés, techniciens et agents de maîtrise employés dans les entreprises de travaux publics et de l'annexe I, avenant n° 9 du 17 janvier 1975, de la convention collective nationale du 31 août 1955 des ingénieurs, assimilés et cadres employés dans les entreprises de travaux publics, alors applicables, imposent à l'employeur pour le salarié déplacé hors de la France métropolitaine de le faire bénéficier de garanties relatives à la retraite et à la couverture des risques invalidité, décès, accidents du travail, maladie, accidents et perte d'emploi, équivalentes à celles dont le salarié bénéficierait s'il était resté en métropole ; Et attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que l'affiliation à la seule caisse de retraite des expatriés n'avait pas permis au salarié expatrié de bénéficier de tous les droits à la retraite dont il aurait joui s'il était resté en métropole, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur avait manqué à ses obligations conventionnelles et que ce manquement ouvrait droit à l'indemnisation du préjudice qui en est résulté et qu'elle a souverainement évalué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vinci construction grands projets aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vinci construction grands projets à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Vinci construction grands projets.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné la société VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS à payer à Monsieur X... la somme de 26.114¿ au titre du rachat de 26 trimestres de retraite et la somme de 1.000¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile et ayant condamné la société aux dépens, d'AVOIR condamné la société VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS à verser à Monsieur X... la somme de 2 000 euros au titre de l'article du Code de procédure civile, en plus de la somme allouée en première instance, d'AVOIR débouté la société VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS de sa demande d'indemnité de procédure et d'AVOIR condamné la société VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE « M.

X... soutient qu'au regard des dispositions conventionnelles applicables, son employeur, lorsqu'il travaillait en Arabie Saoudite, aurait dû l'assujettir au régime général de sécurité sociale française assuré, pour les expatriés, par la caisse française des expatriés et ne pouvait se contenter de verser des cotisations à la caisse de retraite des expatriés.

Au contraire, la société Vinci construction grands projets soutient qu'en affiliant son salarié à la caisse de retraite des expatriés, elle a rempli toutes ses obligations au regard notamment des dispositions conventionnelles.

Il n'est pas discuté que M.

X..., lorsqu'il était salarié en Arabie Saoudite de la société Dumez - aux droits de laquelle est l'appelante avait le statut d'expatrié, ses contrats de travail précisant d'ailleurs que son employeur était affilié à la caisse d'assurance chômage des salariés expatriés et qu'il adhérait au régime de retraite géré par la caisse de retraite des expatriés.

Il n'est pas davantage discuté que lors de son embauche par cette société, il avait le statut d'ETAM (employé technicien agent de maîtrise) et qu'au moment de son licenciement pour fin de chantier il avait le statut de cadre.

Il n'est enfin pas discuté que sur cette période son employeur n'a pas assujetti M.

X... au régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale, étant précisé que M.