Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-17.402
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/01/2024
- Numéro d'affaire
- 22-17.402
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00087
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de…
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 87 F-D Pourvoi n° V 22-17.402 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024 La société Frio services énergies, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-17.402 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [F], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Frio services énergies, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2022), M. [F] a été engagé en qualité de chef de chantier par la société Frio services énergies le 10 décembre 2015. 2.
Le 3 juillet 2017, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.
L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, alors « qu'en accordant une indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article 32 de la convention collective, quand les parties avaient débattu du bien fondé de cette prétention sur le fondement de l'article L. 1234-1 du code du travail, la cour d'appel a fondé sa décision sur un moyen relevé d'office, sans l'avoir préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties, méconnaissant en cela l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5.
Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6.
Pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 8 439,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, l'arrêt retient que la durée du préavis est de trois mois conformément à l'article 32 de la convention collective. 7.
En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'application de l'article 32 de la convention collective régionale des industries métallurgiques et connexes de la région parisienne, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation 8.