§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-22.628

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/01/2018
Numéro d'affaire
16-22.628
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10063

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2018 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10063 F Pourvoi n° B 16-22.628 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Setec TPI, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ la société FCC construccion, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à M.

C...

A... , domicilié chez M.

Emmanuel Y...[...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat des sociétés Setec TPI et FCC construccion, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.

A... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Setec TPI et FCC construccion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M.

A... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la sociétés Setec TPI et FCC construccion.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR accueilli le contredit formé par M.

A..., D'AVOIR dit le conseil de prud'hommes de Paris compétent pour connaître des demandes de ce dernier, et D'AVOIR renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris pour qu'il soit statué sur les demandes ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la recevabilité du contredit : Aux termes de l'article 689 du code de procédure civile, les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique.

Toutefois, lorsqu'elle est faite à personne la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée y compris le lieu de travail.

La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l'admet ou l'impose.

Les SA Setec Tpi et Sa Fcc Construction font valoir que C...