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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 87-41.589

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/01/1990
Numéro d'affaire
87-41.589

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard A... Y..., demeurant à Montreuil (Seine-Saint-Denis)…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard A...

Y..., demeurant à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de : 1°) Madame veuve Paulette Z... ; 2°) Monsieur Daniel Z... ; 3°) Monsieur Michel Z... ; tous trois demeurant à Villemomble (Seine-Saint-Denis), 7, rue du Bois Rousselet ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents : M.

Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM.

X..., Bonnet, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M.

Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M.

Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d - Sur le second moyen : Vu l'article L 132.10 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur et la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle, et du motocycle ainsi que des activités connexes du 15 janvier 1981 ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Daniel Z... a été engagé le 3 novembre 1980 en qualité d'electricien auto par les Etablissements Prat Marca et licencié le 27 octobre 1982 ; qu'il est ensuite décédé ; que ses ayants droit ont saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur à payer des dommages-intérêts correspondant à la rente d'invalidité et au capital décés que, selon eux, ils auraient dû percevoir si l'employeur n'avait pas omis d'affilier le salarié à l'institution de retraite et de prévoyance des salariés de l'automobile du cycle et du motocycle ; Attendu que pour faire droit à la demande des ayants cause du salarié fondée sur la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, du 15 janvier 1981, la cour d'appel a énoncé que si l'activité essentielle de l'entreprise était le commerce de gros, voire de demi-gros des accessoires automobiles, une partie de l'activité de la société était aussi consacrée à la réparation de ces accessoires ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité principale de celle-ci, la cour d'appel qui n'a pas vérifié que la réparation des accessoires automobiles eut relevé, au sein des établissements Prat Marca, d'un secteur d'activité nettement individualisé, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne les consorts Z..., envers M.

Prat Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.