Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-46.439
Mots-clés droit social
Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/02/2004
- Numéro d'affaire
- 01-46.439
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-13 du Code du travail, 6 de l'accord du 10 déc…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-13 du Code du travail, 6 de l'accord du 10 décembre 1977 et 18 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966 ; Attendu que pour allouer au salarié une indemnité de 6 000 francs, le jugement retient qu'en vertu de la convention collective le salarié ayant entre 2 et 10 ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité légale en cas de mise à la retraite ; Attendu, cependant, qu'en statuant comme il l'a fait alors qu'il avait constaté d'une part, que le salarié n'avait pas été mis à la retraite mais avait sollicité son départ en retraite, d'autre part qu'en vertu de la convention collective, l'indemnité de départ à la retraite n'était due que pour les salariés ayant totalisé 10 ans d'ancienneté dans la même entreprise, le conseil de Prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 septembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE les demandes de M.
X... ; Condamne M.
X... aux dépens afférents aux instances devant le juge du fond, le condamne également aux dépens du présent arrêt ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.