Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1977, 76-40.138
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/02/1977
- Numéro d'affaire
- 76-40.138
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Résumé
Selon la convention collective du GIMAR, l'ouvrier spécialisé est celui qui exécute des opérations ne nécessitant pas la connaissance d'un métier dont l'apprentissage peut être sanctionné par un CAP, et l'ouvrier professionnel est celui qui, ayant satisfait à l'essai professionnel d'usage, exerce un métier dont l'apprentissage est sanctionné par un CAP. Par suite, une Cour d'appel n'a pu estimer qu'un salarié appartenait à cette deuxième catégorie au motif que, titulaire d'un CAP de chaudronnerie-fer, il avait été d'abord employé à des travaux de soudure sans être soumis à un essai ni avoir été muté dans des services ou travaux étrangers à sa spécialité et que la qualification réclamée par lui était la plus basse de celles auxquelles le CAP ouvre droit, sans vérifier les fonctions réelles de l'intéressé dans l'entreprise, ni si elles étaient de celles dont l'apprentissage avait été sanctionné par un CAP alors que l'employeur offrait d'établir que le salarié avait toujours occupé l'emploi d'OS 2 effectuant un travail ne correspondant pas à la qualification de P 1, et soutenait que la convention collective répartit les soudeurs de chaudronnerie en OS 2 et P 1.
Texte de la décision
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 3, . 4 ET 7, DES DISPOSITIONS "OUVRIERS" ET L'ANNEXE 1 A L'AVENANT OUVRIERS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU GROUPEMENT DES INDUSTRIELS METALLURGISTES D'ANGERS ET REGION (GIMAR) EN DATE DU 15 OCTOBRE 1971 ; ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, ON ENTEND PAR OUVRIER SPECIALISE CELUI QUI EXECUTE DES OPERATIONS NE NECESSITANT PAS LA CONNAISSANCE D'UN METIER DONT L'APPRENTISSAGE PEUT ETRE SANCTIONNE PAR UN CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNEL ET PAR OUVRIER QUALIFIE OU PAR OUVRIER PROFESSIONNEL CELUI QUI, AYANT SATISFAIT DANS L'ENTREPRISE A L'ESSAI PROFESSIONNEL D'USAGE, EXERCE UN METIER DONT L'APPRENTISSAGE EST SANCTIONNE PAR UN CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE ; ATTENDU QUE, POUR RECONNAITRE A LORINQUER LA QUALITE D'OUVRIER PROFESSIONNEL TELLE QU'ELLE EST DEFINIE PAR LE TEXTE SUSVISE, L'ARRET ATTAQUE A RETENU, D'UNE PART, QU'IL ETAIT TITULAIRE DU CAP DE CHAUDRONNERIE-FER ET AVAIT ETE EMPLOYE PAR LA SOCIETE A DES TRAVAUX DE SOUDURE DU 1ER OCTOBRE 1971 AU 29 NOVEMBRE 1973 SANS AVOIR ETE, AU PREALABLE, SOUMIS A UN ESSAI NI AVOIR ETE MUTE DANS DES SERVICES OU TRAVAUX ETRANGERS A SA SPECIALITE, D'AUTRE PART, QUE LA QUALIFICATION DE P 1 RECLAMEE PAR LUI ETAIT LA PLUS BASSE DE CELLES AUXQUELLES LE CAP POUVAIT OUVRIR DROIT ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS AVOIR VERIFIE QUELLES AVAIENT ETE LES FONCTIONS REELLES EXERCEES PAR LORINQUER DANS L'ENTREPRISE, NI SI C'ETAIENT CELLES DONT L'APPRENTISSAGE AVAIT ETE SANCTIONNE PAR LE CAP, ALORS QUE, D'UNE PART, LA SOCIETE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, OFFRAIT DE FAIRE LA PREUVE QUE, DURANT TOUTE SA PERIODE D'ACTIVITE, IL AVAIT OCCUPE L'EMPLOI D'OS 2 EN EFFECTUANT UN TRAVAIL DE SOUDURE PAR POINTS AVEC DEBAVURAGE, CE QUI NE CORRESPONDAIT PAS A LA QUALIFICATION P1, ET QUE, D'AUTRE PART, LA CONVENTION COLLECTIVE (ANNEXE I, AVENANT OUVRIERS, CHAPITRE VI) REPARTIT LES SOUDEURS DE CHAUDRONNERIE EN OS 2 ET P1 SELON LA NATURE DES TRAVAUX QU'ILS SONT CAPABLES D'EXECUTER, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES.