Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-41.660
Mots-clés droit social
Primes / variable • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/04/2001
- Numéro d'affaire
- 99-41.660
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société le Condensateur Prelyo, société anonyme, dont le siège est…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société le Condensateur Prelyo, société anonyme, dont le siège est 6, chemin du Bois des Côtes, 69530 Brignais, en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1999 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section industrie), au profit de M.
Mariano X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M.
Gélineau-Larrivet, président, M.
Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M.
Poisot, conseiller référendaire, M.
Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Texier, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société le Condensateur Prelyo, les conclusions de M.
Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.
X... a été embauché le 6 octobre 1987 par la société Prelyo en qualité de régleur sur presse ; qu'il exécute son travail en équipe par alternance, une semaine le matin, l'autre l'après-midi ; que, le vendredi, il ne travaille que le matin, suite à un accord passé avec son co-équipier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une prime ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 26 janvier 1999) de l'avoir condamné à payer à M.
X... l'indemnité prévue par l'article 28, alinéa 1, de la Convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône du 21 mai 1976, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que M.
X... travaillait en équipe du matin vendredi de 6 heures à 12 heures 30 ; que les dispositions de l'article 28, alinéa 1, qui visent les salariés travaillant dans des équipes successives qui tournent toute la journée ne lui est donc pas applicable ; qu'ainsi les juges du fond ont violé ledit texte ; 2 / que le motif tiré de l'existence au sein de la société Prelyo d'équipes qui se succèdent vendredi compris, est inopérant dès lors que M.
X... est dans un cas particulier par rapport à ces équipes ; et que seul le cas précis du demandeur devait être pris en compte ; qu'ainsi les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que le temps de travail dans la société était organisé sur trois équipes se succédant toute la semaine et que M.
X... était intégré dans une de ces équipes, a décidé à bon droit que l'article 28, alinéa 1, de la convention collective était applicable, peu important qu'un jour par semaine il ait travaillé seulement le matin ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société le Condensateur Prelyo aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille un.