Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.597

Arrêt du 23 novembre 2005Pourvoi n° 03-43.597

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu que M. X..., engagé par EDF-GDF le 1er mars 1994 en qualité de magasinier, a été muté d'office dans un poste de logisticien à compter du 1er juin 2002 ; qu'il avait sollicité, le 29 mai 2002, l'attribution d'une prime d'adaptation ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 25 mars 2003) d'avoir condamné l'employeur à verser au salarié une prime d'adaptation et une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen, qu'en se fondant sur les dispositions de la note DP 17-1 du 6 septembre 1989 pour dire que les conditions d'obtention de la prime d'adaptation étaient réunies, après avoir constaté que la note DP 99-01 du 18 juillet 2001 s'était substituée à la note DP 17-1, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les dispositions de la note DP 99-01 du 18 juillet 2001 ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants, a constaté que le poste de logisticien occupé par l'agent après sa mutation d'office nécessitait des actions de formation lourdes et une durée d'adaptation au nouvel emploi comprise entre 6 mois et un an, en sorte qu'il remplissait les conditions d'octroi de la prime d'adaptation prévues par les dispositions de la note DP 99-01 du 18 juillet 2001 ; qu'il a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre d'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les établissements Electricité de France - Service national, les établissements Gaz de France - Service national, l'agence EDF-GDF - Service Corse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande d'EDF-GDF, les condamne à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.

Références

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61372496cd58014677416ba4

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