Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.672
Arrêt du 23 novembre 1994Pourvoi n° 90-41.672
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la cour d'appel a décidé que la rupture du contrat de travail de M. X., intervenue le 7 avril 1989 au cours de la période d'essai, n'avait donné lieu à aucun abus de droit et a débouté en conséquence l'intéressé de sa demande de dommages-intérêts.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
- Portée: Selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X., a été engagé par contrat du 7 mars 1989, à compter du début avril 1989, en qualité de directeur commercial par la société France Fermetures, avec une période d'essai de trois mois; que, simultanément, il a démissionné de son précédent emploi; que trois jours après son arrivée chez son nouvel employeur, celui-ci lui a notifié qu'il était mis fin à la période d'essai.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant à Chaville (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1990 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société anonyme France Fermetures, dont le siège est à Saint-Hilaire-de-Court, Vierzon (Cher), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société France Fermetures, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X..., a été engagé par contrat du 7 mars 1989, à compter du début avril 1989, en qualité de directeur commercial par la société France Fermetures, avec une période d'essai de trois mois ; que, simultanément, il a démissionné de son précédent emploi ; que trois jours après son arrivée chez son nouvel employeur, celui-ci lui a notifié qu'il était mis fin à la période d'essai ;
Attendu que la cour d'appel a décidé que la rupture du contrat de travail de M. X..., intervenue le 7 avril 1989 au cours de la période d'essai, n'avait donné lieu à aucun abus de droit et a débouté en conséquence l'intéressé de sa demande de dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, en énonçant d'une part que le salarié ne rapportait pas la preuve que la décision de rupture ait été prise avant la date effective d'embauche, d'autre part, que, compte tenu de l'enjeu financier de la dite embauche, il était concevable que la société ait profité du délai séparant la signature du contrat de la prise de fonction pour se raviser et se séparer du salarié au bénéfice de la période d'essai, sans lui verser d'indemnités de rupture, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société France Fermetures, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
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Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372255cd580146773fc1bc
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372255cd580146773fc1bc.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 novembre 1994.
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