Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-42.714
Arrêt du 23 mars 1993Pourvoi n° 91-42.714
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
- Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1991), que M. X. engagé le 1er septembre 1986 pour être responsable d'un nouveau département d'activité de l'entreprise, a été licencié le 2 septembre 1987.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ... (Loiret),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société anonyme SOBOGAT, dont le siège est route de Jallemain à Château-Landon (Seine-et-Marne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Favard, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1991), que M. X... engagé le 1er septembre 1986 pour être responsable d'un nouveau département d'activité de l'entreprise, a été licencié le 2 septembre 1987 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiements de treizième mois, de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi de première part, que la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en écartant la mention manuscrite "X 13" figurant sur l'attestation de salaire délivrée par la société SOBOGAT ; alors, de deuxième part, que la cour d'appel a encore renversé la charge de la preuve en jugeant que les mentions de l'attestation d'emploi ne contenaient pas l'énoncé de la commune intention des parties, que la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; alors, de troisième part, que la cour d'appel a estimé à tort, que le silence du salarié quant à la qualification erronée portée sur ses fiches de paie valait acquiescement ; que la cour d'appel a encore violé l'article 1353 du Code civil ; alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas tenu compte des attestations versées aux débats par le salarié émanant de plusieurs clients de la société et qui contredisaient les dires de la société SOBOGAT sur les qualités professionnelles du salarié ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société SOBOGAT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721d4cd580146773f7d37
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d4cd580146773f7d37.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mars 1993.
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