Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 11-14.301
Arrêt du 23 mai 2012Pourvoi n° 11-14.301
- Solution
- Sursis a statuer
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01287
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Sursis a statuer.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble la circulaire Pers. 633 du 24 juin 1974 émanant de la direction du personnel d'Electricité de France et Gaz de France et la note ERDF-GRDF NOI-RHM 08/23 du 3 novembre 2008 ;
Attendu que M. X..., agent des sociétés Electricité réseau distribution France et Gaz réseau distribution France, a attrait ses employeurs devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir la prise en charge par ceux-ci des frais de nettoyage de ses vêtements professionnels pendant la période du 1er juillet 2004 au 30 novembre 2008 ; que pour faire droit à la demande principale du salarié, le conseil de prud'hommes a fait application des seules dispositions du code du travail ;
Attendu que l'examen du pourvoi contre cette décision nécessite que soit posée la question de l'appréciation de la légalité des textes réglementaires susvisés qui soulève une difficulté sérieuse qui échappe à la compétence judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
Renvoie l'une ou l'autre des parties à saisir la juridiction administrative aux fins d'appréciation de la légalité de la circulaire Pers. 633 du 24 juin 1974 émanant de la direction du personnel d'Electricité de France et Gaz de France et de la note ERDF-GRDF NOI-RHM 08/23 du 3 novembre 2008 ;
Sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu'à la décision qui sera rendue par la juridiction administrative sur la requête de l'une ou l'autre des parties;
Réserve les dépens.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille douze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01287
- Identifiant source
- 61372828cd5801467742fc1c
