Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 11-14.301

Arrêt du 23 mai 2012Pourvoi n° 11-14.301

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Sursis a statuer
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01287

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Sursis a statuer.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble la circulaire Pers. 633 du 24 juin 1974 émanant de la direction du personnel d'Electricité de France et Gaz de France et la note ERDF-GRDF NOI-RHM 08/23 du 3 novembre 2008 ;

Attendu que M. X..., agent des sociétés Electricité réseau distribution France et Gaz réseau distribution France, a attrait ses employeurs devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir la prise en charge par ceux-ci des frais de nettoyage de ses vêtements professionnels pendant la période du 1er juillet 2004 au 30 novembre 2008 ; que pour faire droit à la demande principale du salarié, le conseil de prud'hommes a fait application des seules dispositions du code du travail ;

Attendu que l'examen du pourvoi contre cette décision nécessite que soit posée la question de l'appréciation de la légalité des textes réglementaires susvisés qui soulève une difficulté sérieuse qui échappe à la compétence judiciaire ;

PAR CES MOTIFS :

Renvoie l'une ou l'autre des parties à saisir la juridiction administrative aux fins d'appréciation de la légalité de la circulaire Pers. 633 du 24 juin 1974 émanant de la direction du personnel d'Electricité de France et Gaz de France et de la note ERDF-GRDF NOI-RHM 08/23 du 3 novembre 2008 ;

Sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu'à la décision qui sera rendue par la juridiction administrative sur la requête de l'une ou l'autre des parties;

Réserve les dépens.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéSursis a statuerProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01287
Identifiant source
61372828cd5801467742fc1c

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