Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-15.249
Mots-clés droit social
Démission • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/06/2021
- Numéro d'affaire
- 19-15.249
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00787
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Cassation Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Cassation Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 787 F-D Pourvoi n° T 19-15.249 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 1°/ Le syndicat SPAAC, 2°/ le groupement fédéral pluriprofessionnel CFE-CGC, 3°/ le syndicat national des cadres et techniciens du notariat, ayant tous trois leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° T 19-15.249 contre l'arrêt rendu le 15 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC), dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au syndicat national de l'encadrement F&D CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à Mme [I] [G], domiciliée [Adresse 3], 4°/ à M. [D] [Z], domicilié [Adresse 4], 5°/ à Mme [F] [H], domiciliée [Adresse 5], 6°/ à Mme [S] [T], domiciliée [Adresse 6], défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du syndicat SPAAC, du groupement fédéral pluriprofessionnel CFE-CGC et du syndicat national des cadres et techniciens du notariat, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC), après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M.
Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 21 septembre 2016, pourvoi n° 15-13.902), le syndicat national du personnel d'encadrement et assimilés, des avocats salariés, des cabinets d'avocats, autres professions du droit et activités connexes (le SPAAC) a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'un litige l'opposant à la Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC).
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2.
Le syndicat fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 avril 2014 en ce qu'il avait dit que le SPAAC était affilié à la CFE-CGC en suite de son adhésion au GFPP, annulé les décisions notifiées le 4 juin 2013 à Mmes [G], [H] et [T] et à M. [Z] aux fins de leur retirer les mandats qu'ils détenaient au sein de la CREPA et de la CREPA-REP, et dit que le SPAAC, par sa démission de la FNECS CFE-CGC lors de son assemblée générale extraordinaire du 4 novembre 2010 ne pouvait plus revendiquer son appartenance à la CFE-CGC à dater du 31 décembre 2010, rejeté les demandes visant à voir déclarer nulles les décisions de retrait de leurs mandats à la CREPA et à la CREPA-REP notifiées le 4 juin 2013 à Mmes [G], [H] et [T] et à M. [Z], et fait droit à la demande de la CFE-CGC visant à déclarer légitime la résolution du comité confédéral selon laquelle seul le SNEC CFE-CGE de la FNECS CFE-CGC est habilité à participer à la négociation collective et représenter la CFE-CGC dans les organismes paritaires dans le champ professionnel des professions du droit, alors : « 1°/ qu'en cas de cassation, l'affaire est renvoyée devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt cassé du 20 novembre 2014 et de l'arrêt rendu sur renvoi de cassation du 15 février 2019, que M. [A] [K] a fait partie des deux formations de jugement ayant rendu ces décisions ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a été rendu en méconnaissance des articles 626 du code de procédure civile et L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire ; 2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial et l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement, de sorte qu'un même juge ne peut siéger au sein de la cour d'appel de renvoi après avoir fait partie de la formation de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé et annulé ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt cassé du 20 novembre 2014 et de l'arrêt rendu sur renvoi de cassation du 15 février 2019 que M. [A] [K] a fait partie des deux formations de jugement ayant rendu ces décisions ; qu'en permettant à l'un des magistrats ayant fait partie de la juridiction dont l'arrêt a été cassé de participer à son délibéré, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3.
La Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC) conteste la recevabilité du moyen, faute pour le syndicat d'avoir fait valoir le jour de l'audience l'irrégularité de la composition. 4.
Cependant, il n'est pas démontré que, lors de l'ouverture des débats, les parties auraient pu connaître la composition de la cour d'appel lors du délibéré, dès lors que les débats ont eu lieu devant Mmes [E] et [F]. 5.
Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen Vu l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 430 du code de procédure civile : 6.
Un magistrat qui a fait partie de la composition d'une cour d'appel ayant rendu un arrêt ultérieurement cassé, ne peut siéger dans la formation appelée à connaître de l'affaire sur renvoi après cassation. 7.
L'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, composée de trois magistrats, dont M. [K], la cause étant renvoyée devant la même cour autrement composée, a été rendu après que Mme [E], présidente, Mme [F] et M. [K], conseillers, en ont délibéré. 8.