Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.268

Arrêt du 22 novembre 2000Pourvoi n° 98-43.268

Non publiéFaute graveProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., (Olymp coiffure), demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 avril 1998 par le conseil de prud'hommes de Saint-Omer (section commerce), au profit de Mlle Christelle Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mlle Y... a été engagée le 1er octobre 1995 par Mme X... ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 8 décembre 1997 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (Saint-Omer, 10 avril 1998) d'avoir statué en dernier ressort, alors que, selon le moyen, en statuant sur la faute de la salariée, le conseil de prud'hommes était saisi d'une demande indéterminée ;

Mais attendu que Mlle Y... a saisi le conseil de prud'hommes de chefs de demandes dont aucun n'excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... fait encore grief au jugement attaqué d'avoir dénaturé les moyens de preuve versés à l'appui de sa position ;

Mais attendu que sous couvert du grief de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme X... reproche au jugement attaqué de l'avoir condamnée au paiement des intérêts légaux à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes alors que ces intérêts ne sont dus qu'à compter du jour du jugement ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, que les intérêts des sommes accordées à la salariée couraient, conformément à l'article 1153 du Code civil, du jour de la demande et non de la date de la décision ayant déterminé leur montant ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiant source
61372389cd5801467740b12e

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