Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.719
Arrêt du 22 mai 1995Pourvoi n° 93-41.719
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, M. X. a été engagé le 9 mai 1989 par la société Fimedias en qualité d'attaché de direction; que le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence qui précisait que toute entreprise ayant pour activité l'édition publicitaire, le marketing direct et leurs annexes intervenant dans le secteur de la grande distribution était réputée entreprise concurrente; que, par lettre du mois de juin 1990, M. X. mettait fin au contrat; que, prétendant que postérieurement à sa démission, le salarié avait violé la clause de non-concurrence, la société a saisi la juridiction prud'homale.
- Réponse: Attendu que, pour dire que la clause de non-concurrence avait été violée, la cour d'appel a retenu que cette clause jouait à l'égard de toutes les sociétés du groupe et notamment de la société Graphimedias, dont les activités étaient concurrencées par la société Cool 4, pour laquelle M. X. avait travaillé après avoir démissionné.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 9 mai 1989 par la société Fimedias en qualité d'attaché de direction ; que le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence qui précisait que toute entreprise ayant pour activité l'édition publicitaire, le marketing direct et leurs annexes intervenant dans le secteur de la grande distribution était réputée entreprise concurrente ; que, par lettre du mois de juin 1990, M. X... mettait fin au contrat ; que, prétendant que postérieurement à sa démission, le salarié avait violé la clause de non-concurrence, la société a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour dire que la clause de non-concurrence avait été violée, la cour d'appel a retenu que cette clause jouait à l'égard de toutes les sociétés du groupe et notamment de la société Graphimedias, dont les activités étaient concurrencées par la société Cool 4, pour laquelle M. X... avait travaillé après avoir démissionné ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'ayant contracté qu'avec la société Fimedias, la clause de non-concurrence ne pouvait concerner que cette société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1769ba5988459c5235d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1769ba5988459c5235d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mai 1995.
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