Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 23-21.378

Arrêt du 22 janvier 2025Pourvoi n° 23-21.378

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00003

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Saint Denis de La Réunion
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

33 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 janvier 2025

Irrecevabilité (appel possible)

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 3 F-D

Pourvois n° N 23-21.378 P 23-21.379 Q 23-21.380 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025

1°/ M. [G] [S], domicilié [Adresse 4],

2°/ M. [V] [Y], domicilié [Adresse 2],

3°/ M. [I] [F], domicilié [Adresse 1],

ont formé respectivement les pourvois n° N 23-21.378, P 23-21.379 et Q 23-21.380 contre trois jugements rendus le 22 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de La Réunion (section industrie), dans les litiges les opposant à la Société de travaux de chaudronnerie industrielle, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen commun de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [S], [Y] et [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société de travaux de chaudronnerie industrielle, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 23-21.378 à Q 23-21.380 sont joints.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu les articles 83 et 85 du code de procédure civile :

2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des articles 606, 607 et 608 du même code.

3. Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel.

4. Les salariés se sont pourvus en cassation contre des jugements par lesquels le juge s'est déclaré incompétent sans statuer sur le fond du litige.

5. En conséquence, les pourvois ne sont pas recevables.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE les pourvois ;

Condamne MM. [S], [Y] et [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00003
Identifiant source
6790943f00cd7517a1e6fdc4

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