Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-45.568

Arrêt du 22 décembre 2006Pourvoi n° 05-45.568

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rectification d'erreur matérielle
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rectification d'erreur matérielle.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;

Vu la requête susvisée ;

Attendu que par arrêt en date du 28 novembre 2006 a été prononcée la cassation partielle du jugement rendu le 21 octobre 2005 par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains (section agriculture), avec renvoi de la cause et des parties devant le conseil de prud'hommes de Manosque ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes de Manosque ne comprend pas de section agriculture ; qu'il convient donc de prononcer le renvoi devant le conseil de prud'hommes d'une autre ville ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt rendu le 28 novembre 2006 en ce qu'il a renvoyé la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Manosque, désigne le conseil de prud'hommes de Gap comme juridiction de renvoi ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du 22 décembre 2006 ;

Où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller doyen, M. Allix, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre.

Références

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Identifiant source
613724d4cd58014677418b10

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