Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.743

Arrêt du 21 septembre 1993Pourvoi n° 90-42.743

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X., salarié de la société Sunauto, licencié pour motif économique le 21 juin 1985, avec une autorisation administrative, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 12 octobre 1989) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1989 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale), au profit :

1°) de la société anonyme Sunauto,

2°) de la société anonyme Transac auto, toutes deux domiciliées ... Saint-Clair (Calvados), défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Foussard, avocat des sociétés Sunauto et Transac auto, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la société Sunauto, licencié pour motif économique le 21 juin 1985, avec une autorisation administrative, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 12 octobre 1989) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions selon lesquelles le licenciement lui ayant été notifié par la société Transac auto, qui n'était pas son employeur, était irrégulier ;

Mais attendu qu'en relevant que la mesure de licenciement avait été prononcée par la société Sunauto, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers les sociétés Sunauto et Transac auto, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
613721e0cd580146773f8631

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721e0cd580146773f8631.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 septembre 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.