Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-60.193
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/11/2007
- Numéro d'affaire
- 06-60.193
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et troisième moyens : Vu les articles L. 412-5 du code du travail et 117 du no…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et troisième moyens : Vu les articles L. 412-5 du code du travail et 117 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le Syndicat national des Adedis a notifié à la société Cegetel la désignation de Mme Z...
X... en qualité de déléguée syndicale et représentante syndicale auprès du comité d'entreprise ; que le syndicat FO Com, représenté par M.
Y..., a contesté cette désignation par requête du 23 février 2006 ; Attendu que pour déclarer le syndicat FO et M.
Y... recevables en leur demande, le tribunal retient que l'article 416 du nouveau code de procédure civile ne prescrit pas à peine de nullité que le mandat pour agir à produire par le représentant d'un syndicat soit produit en même temps que la requête en contestation, et que la production du mandat à l'audience couvre donc l'irrégularité commise lors du dépôt de la requête ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M.
Y... n'a produit un pouvoir spécial l'habilitant à contester la régularité des élections qu'après l'expiration du délai de quinze jours prévu par l'article L. 412-15 du code du travail, le tribunal a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mars 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Courbevoie ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit irrecevable la requête déposée le 23 février 2006 par le syndicat FO Com ; Vu les articles 629 et 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille sept.