Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1979, 79-60.438
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/11/1979
- Numéro d'affaire
- 79-60.438
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Résumé
Encourt la cassation le jugement qui, statuant sur la demande d'inscription sur les listes électorales prud"homales, section commerciale, de salariés d'une commune du Haut-Rhin, a estimé que si, selon les statuts, la compétence du conseil de prud"hommes commercial de Mulhouse ne s'étendait qu'à cette ville, elle avait été étendue, selon les usages locaux, au même ressort que le conseil industriel, dès lors que les dispositions législatives et réglementaires en matière d'organisation judiciaire étant d'ordre public et que suivant celles qui sont en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le pouvoir de créer des conseils de prud"hommes industriels et des conseils de prud"hommes commerciaux ayant été attribué aux communes, le tribunal n'a pas relevé que la volonté d'adhésion de la commune intéressée au conseil de prud"hommes commercial de Mulhouse résultait d'une délibération du conseil municipal.
Texte de la décision
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L.51-11-1 DU CODE DU TRAVAIL DANS SA REDACTION DE LA LOI N.79-44 DU 18 JANVIER 1979, LES ARTICLES L.513-1 ET L.513-3 ANCIENS DU MEME CODE, ENSEMBLE LES LOIS DES 30 JUIN 1901, 6 JUILLET 1904, LES DECRETS DES 24 AVRIL 1920 ET 16 JUIN 1922; ATTENDU QUE, STATUANT SUR LA DEMANDE D'INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES PRUD'HOMALES, SECTION COMMERCIALE, DE SALARIES DE LA COMMUNE DE SAUSHEIM, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A ESTIME QUE SI, SELON LES STATUTS, LA COMPETENCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES COMMERCIAL DE MULHOUSE NE S'ETENDAIT QU'A CETTE VILLE, ELLE AVAIT ETE ETENDUE, SELON LES USAGES LOCAUX, AU MEME RESSORT QUE LE CONSEIL INDUSTRIEL; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES EN MATIERE D'ORGANISATION JUDICIAIRE SONT D'ORDRE PUBLIC ET QUE SUIVANT CELLES QUI SONT EN VIGUEUR DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE, LE POUVOIR DE CREER DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES INDUSTRIELS ET CONSEILS DE PRUD'HOMMES COMMERCIAUX AVAIT ETE ATTRIBUE AUX COMMUNES, LE TRIBUNAL QUI N'A PAS RELEVE QUE LA VOLONTE D'ADHESION DE LA COMMUNE INTERESSEE AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES COMMERCIAL DE MULHOUSE RESULTAIT D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL QUI SEULE POUVAIT L'EXPRIMER, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 OCTOBRE 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR.