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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-14.920

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/03/2018
Numéro d'affaire
16-14.920
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00442

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2018 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 442 FS-D Pourvoi n° Y 16-14.920 R É P U…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2018 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 442 FS-D Pourvoi n° Y 16-14.920 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Conservatoire artistique de la Polynésie-Française, dont le siège est [...] (Tahiti), contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M.

Maurice X..., domicilié [...] (Tahiti), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM.

Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, Mme Salomon, MM.

Silhol, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M.

Lemaire, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Conservatoire artistique de la Polynésie-Française, de Me Balat, avocat de M.

X..., l'avis de M.

Lemaire, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2016), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 29 mai 2013, pourvoi n°11-28.185), que M.

X..., engagé le 18 septembre 1991 par le Conservatoire artistique de la Polynésie Française en qualité d'animateur d'art traditionnel, a saisi le tribunal du travail le 28 octobre 2005 pour obtenir son reclassement en catégorie 1, subsidiairement en catégorie 2 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié doit être classé, à compter du 29 septembre 2000, en catégorie 2 « adjoints d'enseignement », à l'échelon 5, avec une ancienneté conservée de 1 an et 3 mois, et le condamner, en conséquence, au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que, selon l'annexe 1 de la délibération n° 13/CAT du 12 mars 1992, adoptant l'adhésion du Conservatoire artistique territorial à la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration locale, rendue exécutoire par l'arrêté n° 0588/CM du 21 mai 1992, sont notamment classés dans la catégorie 2 : adjoints d'enseignement, les agents titulaires d'un «diplôme de fin d'études d'un conservatoire national de région ou d'une école nationale de la musique complétés par une attestation d'activité pédagogique régulière dans la discipline au sein d'un établissement d'enseignement agréé par le ministère de la culture pendant au moins cinq ans» ; que l'activité pédagogique régulière exigée par ce texte devant compléter le diplôme de fin d'études, il en résulte nécessairement qu'elle doit être postérieure à l'obtention dudit diplôme ; que dans son arrêt du 29 mai 2013, la Cour de cassation a ainsi censuré la décision rendue le 11 août 2011 par la cour d'appel de Papeete, ayant fait droit à la demande de M.

X... d'être classé en catégorie 2, au motif qu'en statuant ainsi, « alors qu'elle avait relevé que le texte applicable mentionnait que le diplôme de fin d'études devait être complété par une attestation d'activité pédagogique dans la discipline au sein d'un établissement d'enseignement agréé par le ministère de la culture pendant au moins cinq ans et qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié, qui avait obtenu le diplôme de fin d'études du conservatoire artistique territorial classe de danse traditionnelle le 29 septembre 2000, ne justifiait avoir enseigné, postérieurement à l'obtention de ce diplôme, que jusqu'en 2002 » ; qu'en considérant pourtant qu'il n'était pas nécessaire que l'activité pédagogique exigée soit entièrement postérieure à l'obtention du diplôme de fin d'études, pour en déduire que M.

X..., qui avait complété son expérience pendant deux années après l'obtention de son diplôme, devait être reclassé en catégorie 2, à compter du 29 septembre 2000, date d'obtention de son diplôme, la cour de renvoi, qui ne s'est pas conformée à la doctrine de l'arrêt de la Cour de cassation la saisissant, a violé le texte susvisé ; 2°/ qu'en condamnant le conservatoire artistique à verser des dommages-intérêts à M.

X... qui, selon la cour, « devait être classé en catégorie 2 », sans relever aucune circonstance d'où résulterait la faute de l'employeur, l'arrêt de cassation la saisissant ayant expressément dénié l'attribution du classement en catégorie 2 revendiqué, la cour a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que, selon l'annexe 1 à la délibération n° 13/CAT du 12 mars 1992, adoptant l'adhésion du Conservatoire artistique territorial à la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration locale, rendue exécutoire par l'arrêté n° 0588/CM du 21 mai 1992, sont notamment classés dans la catégorie 2 les agents titulaires d'un diplôme de fin d'études d'un conservatoire national de région ou d'une école nationale de la musique complété par une attestation d'activité pédagogique régulière dans la discipline au sein d'un établissement d'enseignement agréé par le ministère de la culture pendant au moins cinq ans ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M.

X... avait obtenu le 29 septembre 2000 son diplôme de fin d'études du conservatoire artistique territorial, et qu'il justifiait avoir exercé une activité pédagogique régulière dans la discipline pendant au moins cinq ans, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Conservatoire artistique de la Polynésie-Française aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Conservatoire artistique de la Polynésie-Française à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.