Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 79-11.006

Arrêt du 21 mai 1980Pourvoi n° 79-11.006

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Dès lors qu'il résulte des constatations des juges du fond que la faute commise par un fraiseur, en ne portant pas pendant son travail de nettoyage d'une pièce métallique dont un éclat lui avait pénétré dans l'oeil gauche, les lunettes de protection mises à sa disposition avait concouru à la réalisation de l'accident, et par suite atténué celle de l'employeur, manque de base légale l'arrêt par lequel ils retiennent néanmoins la faute inexcusable de l'employeur, caractérisée par le fait qu'il n'avait pas pris de mesures efficaces pour s'assurer de l'utilisation des lunettes pendant le travail.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L.468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QU'AVELIN, AGE DE 18 ANS, A ETE EMBAUCHE PAR LA SOCIETE D'OUTILLAGES SCIENTIFIQUES ET DE LABORATOIRES (OSL) LE 19 AOUT 1974, EN QUALITE DE FRAISEUR ; QUE, LE 29 JANVIER 1975, AU COURS DU NETTOYAGE D'UNE PIECE METALLIQUE, UN ECLAT LUI PENETRA DANS L'OEIL GAUCHE ET LUI OCCASIONNA UNE BLESSURE DE LA CORNEE QUI NECESSITA UNE GREFFE ; QU'APRES LA CONSOLIDATION DE SES BLESSURES, UNE RENTE LUI A ETE ACCORDEE POUR UN TAUX D'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 7 % ; QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE L'ACCIDENT ETAIT DU A LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR AU MOTIF ESSENTIEL QUE, SI CELUI-CI AVAIT MIS DES LUNETTES DE PROTECTION A LA DISPOSITION D'AVELIN ET DIFFUSE UNE FOIS PAR AN UN RAPPEL DES CONSIGNES DE SECURITE, IL N'AVAIT PAS PRIS DE MESURES EFFICACES POUR S'ASSURER DE LEUR UTILISATION PENDANT LE TRAVAIL ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESSORTAIT DE SES PROPRES CONSTATATIONS QUE LA FAUTE COMMISE PAR AVELIN, EN NE PORTANT PAS PENDANT SON TRAVAIL LES LUNETTES MISES A SA DISPOSITION, AVAIT CONCOURU A LA REALISATION DE L'ACCIDENT ET QUE, PAR SUITE, LA FAUTE DE L'EMPLOYEUR, QUI SE TROUVAIT ATTENUEE PAR CELLE DU SALARIE, N'AVAIT PAS LE CARACTERE DE FAUTE INEXCUSABLE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER DECEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
6079b0b99ba5988459c4fcad

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