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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-43.044

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/06/2006
Numéro d'affaire
04-43.044

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de la société Les Golfs d'Hardelot qui l'em…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M.

X..., salarié de la société Les Golfs d'Hardelot qui l'employait en qualité d'ouvrier d'entretien a été licencié par lettre du 30 avril 2003 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer pour faire juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l'affaire, en application de l'article 47 du nouveau code de procédure civile, a été renvoyée devant la juridiction de Calais, laquelle a, par jugement du 10 mai 1993, déclaré la citation caduque en raison de l'absence du salarié ; que le 27 septembre 1993, le demandeur a introduit une nouvelle instance aux mêmes fins devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, et a adressé le 26 octobre 1993 une déclaration de désistement au conseil de prud'hommes de Calais ; que la nouvelle instance a été déclarée irrecevable ; que cette décision a été confirmée en appel et que le pourvoi formé contre l'arrêt confirmatif a été rejeté ; que le salarié a de nouveau saisi d'une demande identique le conseil de prud'hommes de Calais, lequel par jugement avant dire droit du 26 mars 2001, a déclaré la demande recevable et par jugement du 24 juin 2002, a statué au fond ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 468 du nouveau code de procédure civile et R. 516-26-1 du code du travail, M.

X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2003) d'avoir déclaré sa demande irrecevable et infirmé le jugement du 26 mars 2001 et, par voie de conséquence, celui du 24 juin 2002 ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir d'une part, que M.

X... n'avait pas saisi d'une demande de relevé de caducité le conseil de prud'hommes de Calais ayant déclaré la citation caduque et, d'autre part, qu'il avait usé de sa faculté légale de renouvellement unique de la demande déclarée caduque en la présentant devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.