Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 77-16.066

Arrêt du 21 juin 1979Pourvoi n° 77-16.066

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La victime d'un accident du travail est, en vertu des articles L 466 et L 470 du Code de la sécurité sociale, privée de tout recours contre son employeur et n'a d'action, sur le fondement de la responsabilité du tiers, qu'à concurrence de la part du préjudice dépassant celle qui eût pu être mise à la charge de son employeur s'il s'était agi d'un accident de droit commun.
  • Par suite, après avoir, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, retenu les responsabilités réciproques de l'employeur et d'un tiers dans la collision survenue entre leurs deux véhicules, les juges du fond ne peuvent condamner le tiers à l'entière réparation du préjudice subi par la victime, et décider que l'employeur devrait relever le tiers de la moitié des condamnations ainsi mises à sa charge, bien que le tiers, agissant par subrogation, n'ait à cet égard pas plus de droit que la victime.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

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SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES L. 466 ET L. 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE;

ATTENDU QUE TALENCIEUX AYANT ETE BLESSE AU COURS D'UNE COLLISION SURVENUE LE 15 DECEMBRE 1973 ENTRE LE VEHICULE QU'IL CONDUISAIT AU SERVICE DE SON EMPLOYEUR LA SOCIETE GROSJEAN ET UN CAR APPARTENANT A DAME Y..., L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR RETENU LA RESPONSABILITE DE CHACUN DES GARDIENS DES VEHICULES EN CAUSE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384-1. DU CODE CIVIL, A DIT QUE DAME Y... DEVAIT A TALENCIEUX ENTIERE REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR LUI, MAIS QUE LA SOCIETE GROSJEAN ET LE SYNDIC AU REGLEMENT JUDICIAIRE DE CELLE-CI DEVRAIENT RELEVER DAME Y... DE LA MOITIE DES CONDAMNATIONS AINSI MISES A SA CHARGE; ATTENDU CEPENDANT QUE S'AGISSANT, SELON LES ENONCIATIONS NON CONTESTEES DES PREMIERS JUGES, D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, TALENCIEUX ETAIT, EN VERTU DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 466 ET L. 470 SUSVISEES PRIVE DE TOUT RECOURS CONTRE SON EMPLOYEUR ET N'AVAIT D'ACTION, EN VERTU DE CES TEXTES, SUR LE FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE DU TIERS QU'A CONCURRENCE DE LA PART DU PREJUDICE DEPASSANT CELLE QUI EUT PU ETRE MISE A LA CHARGE DE SON EMPLOYEUR, EGALEMENT RESPONSABLE, S'IL SE FUT AGI D'UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN; QUE, DES LORS, EN CONDAMNANT DAME Y..., A L'ENTIERE REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR TALENCIEUX BIEN QU'AYANT DIT QUE LES DEUX GARDIENS RESPONSABLES DEVRAIENT INDEMNISER PAR PART VIRILE CELUI-CI ET EN ACCORDANT A DAME Y... UN DROIT DE RECOURS CONTRE L'EMPLOYEUR DE LA VICTIME POUR LA MOITIE DES SOMMES AINSI MISES A SA CHARGE, BIEN QUE DAME VALOUR X... PAR SUBROGATION, N'EUT A CET EGARD PAS PLUS DE DROIT QUE LA VICTIME ELLE-MEME, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 OCTOBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.

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Identifiant source
6079b0b79ba5988459c4fa5f

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