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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 90-42.408

Non publié

Mots-clés droit social

Accord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/07/1993
Numéro d'affaire
90-42.408

Résumé

c LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant à Pierrelaye (Val-d'Oise), 62, rue V. Hug…

Texte de la décision

c LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Claude X..., demeurant à Pierrelaye (Val-d'Oise), 62, rue V.

Hugo, EN PRESENCE DE : 1°/ M.

Y..., ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de M.

X..., demeurant à Pontoise (Val-d'Oise), ..., 2°/ M.

Z..., ès qualités de représentant des créanciers, demeurant à Pontoise (Val-d'Oise), 23, rue V.

Hugo, 3°/ l'AGS-GARP, dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ... ; en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1990 par le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise (section industrie), au profit de M.

Faustino A..., demeurant à Pierrelaye (Val d'Oise), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M.

Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM.

Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M.

Chambeyron, avocat général, M.

Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les conclusions de M.

Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'annexe C-10 - ouvriers - régime régional d'indemnisation des petits déplacements, à la convention collective du bâtiment de la région parisienne ; Attendu, selon l'article 6, paragraphe 2, de cette annexe, que l'indemnité de frais de transport n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, et, selon l'article 7, que l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier ; Attendu que, pour reconnaître à M.

A..., au service de M.

X... du 14 mars 1983 au 3 juin 1986 en qualité de maçon sur divers chantiers, le droit à des frais de transport et à des indemnités de trajet, le jugement a énoncé que cette indemnité, qui était payée au salarié jusqu'au 31 décembre 1984, ne l'a plus été par la suite, alors que l'intéressé continuait à recevoir des indemnités de repas justifiant ses déplacements quotidiens ; Qu'en statuant ainsi, alors que le paiement d'une indemnité de repas ne justifie pas à lui seul le droit aux indemnités accordées, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 février 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Argenteuil ;