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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-44.215

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/01/2004
Numéro d'affaire
01-44.215

Résumé

Dès lors qu'un employeur et un salarié ont, dans un pays étranger où s'exécutait la relation de travail, convenu, à l'occasion de l'affectation du salarié dans un site de l'employeur situé en France, que le contrat de travail qui les liait restait régi par la loi étrangère même après le changement d'affectation et que les juridictions de ce pays seraient seules compétentes pour le règlement des litiges nés de l'exécution du contrat de travail, une telle clause attributive de compétence, qui n'est pas contraire à la conception française de l'ordre public international, est opposable au salarié.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2001), que Mme Maureen X..., hôtesse de l'air employée depuis 1990 par la société américaine United Airlines, a été affectée en 1995 à la base de Roissy de cette société et a signé à cette occasion une "note au personnel transféré" attribuant compétence exclusive à des instances de médiation et à des juridictions américaines pour le règlement des litiges nés de l'exécution de son contrat de travail ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes pécuniaires fondées sur ce contrat ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le contredit formé par Mme X... à l'encontre du jugement d'incompétence rendu par le conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen : 1 / qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la salariée, Mme X..., à compter de 1995, a été affectée sur la base de Roissy de United Airlines, son employeur ; que, dans ses conclusions d'appel, la salariée faisait valoir que la base de Roissy constituait un établissement, au sens de l'article R. 517-1 du Code du travail, dont elle dépendait ; qu'en ne recherchant pas si Mme X... ne dépendait pas d'un établissement situé en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 517-1 du Code du travail ; 2 / qu'il ressort des constatations de l'arrêt que le travail de Mme X... ne s'accomplissait pas exclusivement à bord des aéronefs d'United Airlines, mais pour partie au sol, sur la base de Roissy ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 121-3 et R. 517-1, alinéa 2, du Code du travail ; 3 / que, à titre subsidiaire, il ressort des constatations de l'arrêt que Mme X... était domiciliée en France ; que, dès lors, la clause attributive de juridiction ne lui était pas opposable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 121-3 et R. 517-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les parties avaient convenu, par la note au personnel approuvée par la salariée lors de son transfert sur la base de Roissy, que le contrat de travail qui les liait et qui s'exécutait aux Etats-Unis restait régi par la loi américaine même après le changement d'affectation, en sorte que la clause attributive de compétence prévue par ladite note, qui n'était pas contraire à la conception française de l'ordre public international, était opposable à l'interessée, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.