Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-46.451

Arrêt du 21 décembre 2006Pourvoi n° 04-46.451

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 35 de la loi du 9 juillet 1991 et 491 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, qu'après avoir notamment obtenu d'un conseil de prud'hommes, par un jugement au fond du 4 novembre 2002 confirmé en appel, la remise sous astreinte par son employeur, la société Les Carrières de Fornelli, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à l'ASSEDIC, M. X..., a saisi la formation des référés du même conseil aux fin de liquidation de l'astreinte prononcée ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme au titre de la liquidation de l'astreinte, l'ordonnance énonce que le jugement ayant prononcé l'astreinte a été confirmé et que l'employeur n'a pas dûment rempli les documents légaux ;

Attendu, cependant que, la liquidation d'une astreinte relève de la compétence du juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir et, que si le juge des référé peut, en application de l'article 491 du nouveau code de procédure civile, liquider une astreinte c'est à la condition qu'il l'ait lui-même prononcée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, que la juridiction prud'homale n'était plus saisie de l'affaire et ne s'était pas réservée le pouvoir de liquider l'astreinte, et d'autre part, que la formation de référé n'a pas le pouvoir de liquider une astreinte prononcée par la formation de jugement, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, la cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 29 juin 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bastia ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de liquidation de l'astreinte ;

Dit que les dépens afférents devant le conseil de prud'hommes et la Cour de cassation seront supportés par M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationProcédure prud'homale

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613724d4cd58014677418b1a

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