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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-16.559

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureDémissionSalaire / rémunérationPrimes / variableTravail de nuit / dimanche

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/09/2023
Numéro d'affaire
22-16.559
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00907

Résumé

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2023 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de pré…

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2023 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 907 F-D Pourvoi n° D 22-16.559 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [K].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mars 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 SEPTEMBRE 2023 Mme [N] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-16.559 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sodico expansion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à l'union locale CGT de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP L.

Poulet-Odent, avocat de Mme [K], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sodico expansion, après débats en l'audience publique du 28 juin 2023 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mars 2019), Mme [K] a été engagée le 6 décembre 2010 en qualité de décoratrice par la société Sodico expansion (la société).

Elle a démissionné le 12 novembre 2014, à effet du 12 janvier 2015 au terme de son préavis. 2.

Le 29 décembre 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de rappel de primes de participation.

Examen des moyens Sur le premier moyen 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.