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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-10.550

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/11/2024
Numéro d'affaire
23-10.550
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01248

Résumé

Il résulte des articles 29 et 32 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, que l'avancement du personnel dans son emploi s'effectue dans la limite de 40 % du salaire et que ce n'est que dans l'hypothèse où l'agent a atteint ce plafond au jour où il est diplômé au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS), ou dans les deux ans qui suivent sans l'obtention d'une promotion, que le surplus d'échelon d'avancement conventionnel lui est attribué sous forme d'une prime provisoire

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2024 Cassation partielle sans renvoi M.

SOMMER, président Arrêt n° 1248 FS-B Pourvoi n° T 23-10.550 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024 La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés-sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-10.550 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [S] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés-sécurité sociale, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de M. [E], et l'avis de M.

Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M.

Flores, Mme Deltort, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, conseillers référendaires, M.

Halem, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2022), M. [E] a été engagé en qualité d'employé, à compter du 1er août 1982, par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés-sécurité sociale, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. 2.

Le salarié a obtenu son diplôme des cours des cadres en juin 1994 et n'a pas bénéficié dans les deux ans d'une promotion. 3.

Il a saisi la juridiction prud'homale le 13 mars 2017 d'une demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période de 2014 à 2016.

Examen des moyens Sur le premier moyen 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.