Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.204

Arrêt du 20 mars 1990Pourvoi n° 87-42.204

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Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par La Société DSP, domicilié ... (Val-d'Oise),

en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1987 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section activités diverses), au profit de Monsieur SAADOUNE X..., demeurant ... (Val-d'Oise),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Diffusion de tous supports publicitaires, dite DSP, reproche tout d'abord au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 3 mars 1987) d'avoir énoncé par erreur qu'elle avait employé M. Y... du 1er au 31 juillet 1986, alors que l'intéréssé n'a travaillé pour elle en qualité de distributeur remplaçant que du 9 au 31 juillet 1986 ;

Mais attendu que l'erreur purement matérielle invoquée, qui peut être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation ; que le moyen est donc irrecevable ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société DSP fait en outre grief au conseil de prud'hommes d'avoir fait droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par le salarié, en accordant crédit aux simples allégations de ce dernier, alors que, par contre, la société avait versé aux débats différents témoignages réfutant les affirmations de M. Y... ;

Mais attendu que le moyen qui se borne à critiquer l'appréciation par les juges du fon e la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société DSP, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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Identifiant source
6137213ecd580146773f22fb

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