Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.305

Arrêt du 20 janvier 1999Pourvoi n° 96-45.305

Non publiéLicenciementContrat de travailClause de non-concurrence
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que compte tenu de la nature de l'activité de M. X. et de l'absence de qualification particulière à son exercice, la clause de non-concurrence litigieuse n'était pas nécessaire à la protection des intérêts légitimes de la société Surgelés Dubessay-Martinet et que ceux ci n'avaient pas été atteints par l'activité du salarié pour son nouvel employeur, a pu décider, abstraction faite du.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel ayant relevé que compte tenu de la nature de l'activité de M. X. et de l'absence de qualification particulière à son exercice, la clause de non-concurrence litigieuse n'était pas nécessaire à la protection des intérêts légitimes de la société Surgelés Dubessay-Martinet et que ceux ci n'avaient pas été atteints par l'activité du salarié pour son nouvel employeur, a pu décider, abstraction faite du.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Surgelés Dubessay-Martinet, société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1996 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Paul X..., demeurant 12, rue JB. Sarrazin, lotissement Les Roussilles, 03300 Creuzier Le Vieux,

2 / de l'ASSEDIC région Auvergne, dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Surgelés Dubessay-Martinet, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé, le 8 juillet 1991, par la société Surgelés Dubessay-Martinet et exerçait les fonctions de chauffeur-vendeur-livreur-encaisseur ; que le contrat comportait une clause de non-concurrence d'une durée de deux ans sur un secteur géographique déterminé par laquelle M. X... s'interdisait "d'effectuer directement ou indirectement, pour son compte ou pour celui d'un tiers, des opérations de ventes de produits similaires à ceux commercialisés par la société" ; que M. X... a démissionné le 20 juin 1995 et est entré au service de la société Distri développement Maître Y... ; que la société Surgelés Dubessay-Martinet est intervenue auprès du nouvel employeur, qui a licencié M. X... ;

que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de la clause de non-concurrence et le paiement de sommes à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Surgelés Dubessay-Martinet fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 1er octobre 1996) de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que la société Surgelés Dubessay-Martinet et la société Distri développement vendent chacune des produits traiteur, la première dans le cadre de produits surgelés et la seconde dans le cadre de produits frais, et que ces deux séries de produits sont susceptibles de s'adresser à une même clientèle, ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations et manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil l'arrêt attaqué qui retient que les deux sociétés ne sont pas concurrentes au motif inopérant que les deux séries de produits précités ont des destinations différentes, de conservation longue ou de consommation immédiate, pour en déduire que M. X..., ancien salarié de la première et lié par une clause de non-concurrence, pouvait, sans méconnaître cette clause de non-concurrence, engager immédiatement ses services auprès de la seconde ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que compte tenu de la nature de l'activité de M. X... et de l'absence de qualification particulière à son exercice, la clause de non-concurrence litigieuse n'était pas nécessaire à la protection des intérêts légitimes de la société Surgelés Dubessay-Martinet et que ceux ci n'avaient pas été atteints par l'activité du salarié pour son nouvel employeur, a pu décider, abstraction faite du motif critiqué par le moyen qui est surabondant, que l'employeur avait causé un préjudice au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Surgelés Dubessay-Martinet aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Non publiéRejetLicenciementContrat de travailClause de non-concurrence

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Identifiant source
61372338cd58014677406fc5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372338cd58014677406fc5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 janvier 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.