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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-42.507

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationHeures de délégationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/12/2006
Numéro d'affaire
05-42.507

Résumé

Viole les articles L. 236-2-1 et L. 236-7, alinéas 1 et 6, du code du travail le conseil de prud'hommes qui décide que les heures consacrées par les membres d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à participer, à la suite d'une décision dudit comité, à tous les contrôles effectués dans l'établissement par les sociétés chargées de l'entretien ou des réparations de l'ensemble des bâtiments, doivent être comptabilisées en heures de réunion, alors que le temps consacré à ces contrôles, qui ne constituent pas des réunions au sens des textes susvisés, doit être imputé sur le contingent d'heures de délégation.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 236-2-1 et L. 236-7, alinéa 1 et 6 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Transports frigorifiques européens à payer à son salarié M.

X..., membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, une certaine somme à titre de rappel de salaires, le jugement, après avoir rappelé que le temps passé en réunions ne s'impute pas sur le contingent d'heures mensuelles de délégation, retient qu'il a été décidé lors de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 28 novembre 1999 que dorénavant le comité participera à tous les contrôles effectués dans l'établissement avec les sociétés qui sont chargées de faire les réparations ou l'entretien sur l'ensemble des bâtiments ; que ces heures doivent être comptabilisées en heures de réunion et non en délégation ; Qu'en statuant ainsi, alors que le temps consacré par les membres du CHSCT à ces contrôles, qui ne constituent pas des réunions au sens des textes susvisés, devait s'imputer sur le temps de délégation, le conseil de prud'hommes a violé lesdits textes ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mars 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nantes ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.