Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-11.375
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: La société entrante refusant le transfert de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin que soit ordonnée la reprise de son contrat de travail par la société entrante.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 17 septembre 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme [U] [V], veuve [X], 2°/ à M. [Z] [X], 3°/ à Mme [K] [X], tous trois domiciliés [Adresse 1], et pris en qualité d'ayants droit de [N] [X] décédé, défendeurs à la cassation.
- Solution: Rejet.
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- Réponse: Elle en a exactement déduit, sans modifier les termes du litige ni se contredire, que cette société devait poursuivre le contrat de travail du salarié.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Unité Sud transport et la condamne à payer à Mmes [U] et [K] [X], M. [Z] [X], en leurs qualités d'ayants droit d'[N] [X], la somme globale de 3 000 euros.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Fort de France
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mai 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 414 F-D Pourvoi n° U 22-11.375 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024 La société Unité Sud transport, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-11.375 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [U] [V], veuve [X], 2°/ à M. [Z] [X], 3°/ à Mme [K] [X], tous trois domiciliés [Adresse 1], et pris en qualité d'ayants droit de [N] [X] décédé, défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Pietton, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Unité Sud transport, de la SCP Boucard-Maman, avocat de Mme [U] [X], de M. [Z] [X], de Mme [K] [X], après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Pietton, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 17 septembre 2021), [N] [X] a été engagé par la société SMTV développement, en qualité de chauffeur de car, à compter du 1er août 2008.
Par deux avenants successifs, il était mis à la disposition de la société SMTV sco pour exercer les missions de chef de réseau contrôleur à compter du 1er octobre 2014 jusqu'au 30 juin 2016. 2.
La société SMTV développement était délégataire du service public de transport urbain jusqu'au 31 décembre 2015. 3.
À compter du 1er janvier 2016, le marché du transport de l'espace Sud a été attribué à la société Unité Sud transport, devenue délégataire du service public de transport global de voyageurs sur la communauté d'agglomération de l'espace Sud Martinique. 4.
La société entrante refusant le transfert de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin que soit ordonnée la reprise de son contrat de travail par la société entrante. 5.
A la suite du décès du salarié, Mmes [U] et [K] [X], M. [Z] [X], en leurs qualités d'ayants droit d'[N] [X] ont repris l'instance.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et sixième branches 6.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/05/2024
- Numéro d'affaire
- 22-11.375
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00414
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 17 septembre 2021), [N] [X] a été engagé par la société SMTV développement, en qualité de chauffeur de car, à compter du 1er août 2008. Par deux avenants successifs, il était mis à la disposition de la société SMTV sco pour exercer les missions de chef de réseau contrôleur à compter du 1er octobre 2014 jusqu'au 30 juin 2016. 2. La société SMTV développement était délégataire du service public de transport urbain jusqu'au 31 décembre 2015. 3. À compter du 1er janvier 2016, le marché du transport de l'espace Sud a été attribué à la société Unité Sud transport, devenue délégataire du service public de transport global de voyageurs sur la communauté d'agglomération de l'espace Sud Martinique. 4. La société entrante refusant le transfert de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin que soit ordonnée la reprise de son…