Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2001, 98-45.541
Mots-clés droit social
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/05/2001
- Numéro d'affaire
- 98-45.541
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marlène X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 a…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marlène X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 août 1998 par la cour d'appel de Fort de France (Chambre sociale), au profit de la Fédération nationale des mutuelles de la fonction publique (FNMFP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M.
Gélineau-Larrivet, président, M.
Lanquetin, conseiller rapporteur, MM.
Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Coeuret, Bailly, conseillers, M.
Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M.
Richard de la Tour, Mme Andrich, MM.
Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Fédération nationale des mutuelles de la fonction publique (FNMFP), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article R. 516-19 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les décisions prises par le bureau de conciliation en application de l'article R. 516-18 ne peuvent être frappées d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel immédiat interjeté par la FNMFP à l'encontre de la décision du bureau de conciliation qui a ordonné la remise au salarié du rapport d'enquête mentionné dans la lettre de licenciement, l'arrêt attaqué énonce que la mesure prescrite est constitutive d'une violation de la loi ; Qu'en statuant ainsi, alors que la mesure, ordonnée par le bureau de conciliation n'était pas constitutive d'un excès de pouvoir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 août 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Fort de France ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable l'appel formé par la FNMFP contre la décision du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Cayenne en date du 16 février 1998 ; Condamne la Fédération nationale des mutuelles de la fonction publique (FNMFP) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Fédération nationale des mutuelles de la fonction publique (FNMFP) ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M.
Waquet, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en l'audience publique du deux mai deux mille un.