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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-44.950

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/05/2000
Numéro d'affaire
97-44.950

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 27…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section industrie), au profit de la société Amica, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.

Lanquetin, conseiller rapporteur, M.

Bouret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, MM.

Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Lanquetin, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Amica, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 6 de l'avenant n° 2 du 20 juin 1994 de la convention collective du bâtiment de la région parisienne applicable aux ouvriers ; Attendu qu'aux termes de ce texte "l'indemnité de frais de transport a pour objet : a) d'indemniser les frais réels de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier, pour se rendre par ses propres moyens directement de son domicile habituel au chantier et pour en revenir sur la base du tarif de la carte orange instituée dans la région parisienne ; b) d'indemniser forfaitairement, par exception à l'alinéa précédent, les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail, et pour en revenir à la fin de celle-ci, quel que soit le moyen de transport réel choisi par le salarié, lorsque : le domicile de l'ouvrier est situé hors de la zone couverte par la carte orange..." ; Attendu que pour débouter M.

X... de sa demande en paiement de l'indemnité de frais de transport par son employeur, la société Amica, le conseil de prud'hommes retient que M.

X... habite à Chauny dans l'Aisne et se trouve donc hors de la zone carte orange ; que l'avenant du 20 juin 1994 concerne les petits déplacements de la région parisienne, où n'habite pas M.

X..., pour compenser la fréquence des déplacements inhérente à la mobilité de leur lieu de travail ; que cet avenant n'est donc pas applicable à M.

X... en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté M.

X... de sa demande en paiement des indemnités de frais de transport, le jugement rendu le 27 juin 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nanterre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille.