Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 16-13.788

Arrêt du 2 juin 2017Pourvoi n° 16-13.788

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00983

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 juin 2017

Irrecevabilité (appel possible)

Mme Y..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 983 F-D

Pourvoi n° T 16-13.788

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association Lann Eol, dont le siège est [...],

contre le jugement rendu le 21 janvier 2016 par le conseil de prud'hommes de Lorient (activités diverses), dans le litige l'opposant à M. Z... X..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2017, où étaient présentes : Mme Y..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Depelley, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation juridiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Lann Eol, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 605 du code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que, par un jugement du 13 novembre 2014, le conseil de prud'hommes de Lorient, saisi par M. X... de demandes dirigées contre l'association Lann Eol, a rétracté un précédent jugement de caducité prononcé le 3 octobre 2013, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, et dit qu'à défaut de contredit, l'affaire serait renvoyée au fond devant le bureau de jugement ; que l'association a, d'une part interjeté appel de ce jugement, d'autre part saisi le 17 août 2015 le conseil de prud'hommes pour voir, au visa de l'article 463 du code de procédure civile, retrancher du dispositif du jugement du 13 novembre 2014 la mention relative à la rétractation du jugement de caducité du 3 octobre 2013 et rectifier le dispositif du jugement afin de supprimer toute référence au contredit ;

Attendu que le jugement du 21 décembre 2016, qui déclare irrecevable la demande de rectification d'un jugement rendu en premier ressort, est susceptible d'appel ; que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne l'association Lann Eol aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Lann Eol à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00983
Identifiant source
5fd900aecccacb97506c8921

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