Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.113

Arrêt du 2 juin 1993Pourvoi n° 90-43.113

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 avril 1990) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant ..., bâtiment 6, cité Fiorio, Toulouse-Bagatelle (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la sociétéPS Atlantic, sise ... (Haute-Garonne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1993, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., engagé le 7 août 1978 en qualité d'ouvrier d'entretien par la société GSF Atlantic, a été licencié le 16 mai 1988 pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 avril 1990) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a faussement interprété la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ; alors que, d'autre part, la décision de classement sans suite prise par le Parquet s'imposait au juge prud'homal et lui interdisait de retenir la culpabilité de M. Y... ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant concernant la loi d'amnistie, la cour d'appel, qui n'était pas liée par une décision de classement sans suite prise par le Parquet, a estimé que le fait reproché au salarié était établi ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
613721efcd580146773f8dad

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721efcd580146773f8dad.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juin 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.