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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1983, 82-60.614

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Élections professionnelles

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/06/1983
Numéro d'affaire
82-60.614

Résumé

L'article L 433-9 du code du travail complété par la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 prévoit, que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales concernant les membres des comités d'entreprise sur lesquelles aucun accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés. En l'absence d'accord préélectoral la fixation de la date des élections ne relève donc pas uniquement de l'appréciation de l'employeur.

Texte de la décision

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 848 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L 433-10 ET R 433-6 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LES GRANDS MAGASINS DE LA SAMARITAINE REPROCHENT A L'ORDONNANCE ATTAQUEE, RENDUE EN LA FORME DES REFERES, D'AVOIR DECIDE QUE LES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE SE DEROULERAIENT AU COURS DE LA PERIODE DU 10 AU 17 DECEMBRE 1982, ALORS QU'EN L'ABSENCE D'ACCORD PREELECTORAL LA FIXATION DE LA DATE DES ELECTIONS RELEVE UNIQUEMENT DE L'APPRECIATION DE L'EMPLOYEUR ; MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE L 433-9 DU CODE DU TRAVAIL, COMPLETE PAR LA LOI N 82-915 DU 28 OCTOBRE 1982, PREVOIT QUE LES MODALITES D'ORGANISATION ET DE DEROULEMENT DES OPERATIONS ELECTORALES CONCERNANT LES MEMBRES DES COMITES D'ENTREPRISE, SUR LESQUELLES AUCUN ACCORD ENTRE LE CHEF D'ENTREPRISE ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES N'A PU, COMME EN L'ESPECE, INTERVENIR, PEUVENT ETRE FIXEES PAR UNE DECISION DU JUGE D'INSTANCE STATUANT EN DERNIER RESSORT EN LA FORME DES REFERES ; QU'AINSI LE MOYEN EST MAL FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 24 NOVEMBRE 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 1ER ARRONDISSEMENT DE PARIS.