Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.799

Arrêt du 2 juillet 1992Pourvoi n° 91-41.799

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les manquements reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement et portant sur le non-respect des instructions données par ses supérieurs hiérarchiques ou des directives contenues dans une note de service n'étaient pas établis; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Attendu que l'employeur reproche aussi à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts, alors que la salariée n'a pu établir l'existence d'un préjudice, ni d'un lien de causalité entre le licenciement et le dommage.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Univers services, dont le siège est ..., et ayant agence ... (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mme Yolande X..., demeurant rue de l'Ancien Vignoble à Hautot-sur-Seine (Seine-Maritime),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mmes Marie, Kermina, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 janvier 1991), que Mme X..., engagée par la société Univers services le 10 janvier 1989, dans le cadre d'un contrat de réinsertion en alternance, en qualité d'attachée commerciale, a été licenciée pour faute grave le 1er juin 1989 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée n'était fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, alors que l'existence d'un contrat de réinsertion en alternance n'interdisait pas à la salariée, en raison de la nature de ses fonctions, de disposer d'une certaine initiative et d'une autonomie nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; que le fait, dont la preuve était suffisamment rapportée, pour la salariée, de ne pas s'être assurée de la solvabilité des sociétés avec lesquelles elle traitait et chez lesquelles elle plaçait du personnel constituait une faute grave ou caractérisait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les manquements reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement et portant sur le non-respect des instructions données par ses supérieurs hiérarchiques ou des directives contenues dans une note de service n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur reproche aussi à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts, alors que la salariée n'a pu établir l'existence d'un préjudice, ni d'un lien de causalité entre le licenciement et le dommage ;

Mais attendu que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de n'avoir pas retenu que la salariée avait commis une faute constitutive de concurrence déloyale alors qu'il résultait d'une attestation versée aux débats, dont la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences, qu'elle avait adressé un employé intérimaire de la société à une société concurrente même si elle n'était pas intervenue dans la conclusion du contrat entre ces derniers ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé qu'aucune faute de concurrence déloyale n'était établie ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Univers services, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
613721c7cd580146773f734b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721c7cd580146773f734b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juillet 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.