Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.248

Arrêt du 2 juillet 1992Pourvoi n° 89-43.248

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., au service de la société Sodialfo, depuis le 20 mars 1972, en dernier lieu en qualité de chef de rayon, a été licencié le 3 juin 1986 pour erreurs et négligences répétées dans le travail de réception des marchandises; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sodialfo, dont le siège est à Lecousse (Ille-et-Vilaine), route de Rennes,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1989 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Michel X..., demeurant à Fougères (Ille-et-Vilaine), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Boittiaux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme PamsTatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PamsTatu, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Sodialfo, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., au service de la société Sodialfo, depuis le 20 mars 1972, en dernier lieu en qualité de chef de rayon, a été licencié le 3 juin 1986 pour erreurs et négligences répétées dans le travail de réception des marchandises ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 2 mai 1989) d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; alors selon le pourvoi, qu'en violation de l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel a dénaturé les documents de la procédure en retenant que M. X... avait écrit la mention "sous réserves" et qu'il n'avait coché que huit lignes sur neuf sur le bon de livraison du 4 avril 1986 alors que ledit bon de livraison portait tout différemment la mention "sans réserves", ce qui était confirmé par le fait que toutes ses lignes correspondant aux colis à livrer avaient été cochées par M. X..., la neuvième ligne évoquée par les juges du fond étant inexistante comme intégralement raturée par le fournisseur avec la mention "rupture", et en omettant de prendre en considération la lettre de la société Mars Alimentaire du 22 mai 1986 qui confirmait que le bon de livraison portait la mention "sans réserves" et que celui-ci n'était d'ailleurs susceptible de porter que deux mentions "sans réserves" et "relivraison des colis manquants" à l'exclusion de la mention "sous réserves" ;

Mais attendu que le grief de dénaturation ne tend qu'à discuter l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE Le pourvoi ;

Condamne la société Sodialfo, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et

prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721b6cd580146773f66db

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b6cd580146773f66db.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juillet 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.