Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-45.566

Arrêt du 2 avril 2008Pourvoi n° 06-45.566

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00710

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 20 et 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi du 31 décembre 1990, ensemble les articles 931 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., engagé le 21 mars 1966 en qualité de journaliste stagiaire par l'Agence France presse, a saisi le 5 décembre 2003 le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; que l'employeur a interjeté appel de la décision rendue par le conseil de prud'hommes ;

Attendu que pour juger l'appel irrecevable, la cour d'appel a énoncé qu'il ressort des mentions portées dans la déclaration d'appel que l'appel est interjeté au nom et à l'adresse de l'avocat "SCP LGH et associés par M. Philippe Y..., avocat au barreau de Paris" ; qu'il est manifeste et non contesté que la signature portée ensuite, au bas de cette déclaration d'appel, au demeurant illisible et non précédée de la mention "pour ordre" n'est pas celle de M. Philippe Y... mais celle d'un autre conseil ; que si la société d'avocats doit être considérée en son entièreté comme représentant l'appelante qui l'avait constitué, le fait que ladite déclaration ait été faite, quand bien même pour le compte de ladite société, par une personne dénommée, dont le nom est expressément indiqué, en l'occurrence M. Philippe Y..., authentifie cet acte comme effectué par cette personne ; qu'il ne doit pas exister de doute sur l'identification de l'auteur d'une déclaration d'appel ; qu'à défaut, il en résulte une perte du droit à relever appel ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher si la signature apposée sur la déclaration d'appel identifiée comme celle d'un conseil émanait d'un avocat associé de la SCP LGH habilitée à régulariser un recours au nom de l'Agence France presse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet,

en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00710
Identifiant source
613726c5cd580146774283d3

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